Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2503747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 14 août 2025, M. C D, représenté par Me Marc, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert pour chiffrer l’aggravation des désordres subis dans l’immeuble cadastré A 7 dont il est propriétaire au 2, rue de la Garenne, sur le territoire de la commune d’Antugnac (Aude) ;
2°) mettre à la charge de la commune d’Antugnac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile dès lors que depuis le dépôt du rapport de 2023 le sinistre frappant ses ouvrages immobiliers s’est foncièrement aggravé.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la commune d’Antugnac représentée par son maire en exercice par Me d’Albenas, avocate, membre de société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la demande et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que l’expertise concerne également les désordres du réseau public d’eaux pluviale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de M. D tendant à ce qu’une expertise chiffre l’aggravation des désordres subis dans l’immeuble cadastré A 7 dont il est propriétaire au 2, rue de la Garenne, sur le territoire de la commune d’Antugnac, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aucune des parties ne pouvant être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application de ces dispositions, les conclusions présentées à cette fin par M. D et par la commune d’Antugnac, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux sur la parcelle cadastrée A 7 au 2, rue de la Garenne, sur le territoire de la commune d’Antugnac ;
* constater et décrire avec précision l’état de l’immeuble ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à sa destination ou s’ils le rendent impropre à sa destination et s’ils aggravent sa situation depuis la dernière expertise ;
* rechercher la ou les causes de l’aggravation de ces désordres et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à M. D et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions de M. D et de la commune d’Antugnac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune d’Antugnac et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 9 septembre2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 2025
La greffière,
E. Folio
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