Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2026, n° 2602295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive de l’accompagnement financier dont il bénéficiait en tant qu’étudiant et de l’autorisation de travailler, l’exposant à des difficultés pour se loger et se nourrir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée, d’une part, d’un vice d’incompétence et d’autre part, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, qu’il a suivie avec assiduité même si son niveau en langue espagnole a nécessité une réorientation de sa part des langues étrangères appliquées à un cursus en économie et gestion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2602162 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant malgache né le 28 octobre 2003, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2024. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025. Le 10 septembre 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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