Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2025, n° 2503577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est privée de toute solution d’hébergement ainsi que ses cinq enfants dont quatre mineurs ;
— la décision implicite de prise en charge du préfet est manifestement illégale, la carence des autorités méconnait en effet les articles L.345-2, L.345.2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle appelle régulièrement le 115.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 à 10 heures 30 en présence de M. Martinier, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Berry, représentant Mme B, en présence de cette dernière, qui confirme ses écritures en précisant que du fait de leur absence de logement, les enfants de Mme B ne sont pas scolarisés ; qu’ils ont effectué des demandes de logement, qui n’ont pas abouti.
Le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de désigner un lieu d’hébergement pour sa famille.
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5.Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme B, de nationalité française, fait valoir qu’elle est sans domicile fixe depuis de nombreux mois à la suite de violences conjugales et se trouvera sans abri le 21 mai 2025 au soir en cas d’exécution de l’arrêté préfectoral n°2025.05.DS. 02227 portant mise en demeure des occupants illicites du logement qu’elle reconnaît occuper illégalement pour mettre à l’abri trois de ses enfants, âgés de 18, 16 et 10 ans. Toutefois, il ressort du jugement en assistance éducative du 28 février 2025 remis en audience que la juge des enfants, après avoir constaté que la situation du logement de Mme B demeure précaire, a renouvelé la mesure de placement de Rosalie B à l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à sa majorité le 19 avril 2025 et a renouvelé la mesure de placement ayant confié Jean-Bernard Costes, Pedro B et Jose-Kiko B à l’Aide Sociale à l’enfance jusqu’au 28 février 2026 en accordant à Mme B un droit de visite hebdomadaire. Il en résulte que Mme B ne respecte pas ledit jugement en assistance éducative en hébergeant avec elle ses enfants en occupant illégalement un logement. Cependant, et en l’absence d’observations présentées en défense par le préfet de l’Hérault pour démontrer qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d’assurer l’hébergement de Mme B, cette dernière justifie de la précarité de sa situation et, par suite, d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir elle sans ses enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir elle sans ses enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2025
Le greffier,
D. Martinier
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