Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2205913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 074 040 22 H0023 du 1er avril 2022 pour la réalisation d’un ravalement de façade avec isolation des murs par l’extérieur.
Elle soutient que la décision d’opposition du 20 juillet 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Elle fait valoir que lors d’un rendez-vous avec l’agent de la commune en charge de l’urbanisme et un architecte des bâtiments de France en mars 2022, ce dernier avait donné verbalement son accord pour son projet d’isolation, que le plan local d’urbanisme de Bonne n’interdit pas de tels travaux de rénovation dans le secteur de Bonne, que sa maison ne constitue pas une maison de caractère comme peuvent l’être d’autres bâtisses sises rue de Haute Bonne et qu’elle n’est pas listée parmi les bâtiments patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 151-19 avec réhabilitation sous conditions.
La commune de Bonne n’a pas présenté de mémoire en défense, malgré une mise en demeure prononcée le 19 juillet 2023 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 1er avril 2022 en mairie de la commune de Bonne une déclaration préalable pour réaliser un ravalement de façade avec isolation des murs par l’extérieur sur une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée Section B n°480 au 159, rue de Haute de Haute Bonne. Par un arrêté du 20 juillet 2022 dont Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir, le maire de Bonne s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B… en vue de réaliser un ravalement de façade avec isolation des murs par l’extérieur sur une maison individuelle en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Bonne a considéré, en se réappropriant l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 5 mai 2022, qu’en raison de la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain dont fait partie la maison de bourg, le projet d’isolation par l’extérieur, par les techniques projetées inadaptées au bâti ancien affectant le fonctionnement hygrothermique de la construction et les surépaisseurs engendrées dénature ce bâti. Si la requérante soutient que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bonne n’interdisait pas de tels travaux de rénovation dans le secteur de Bonne, que sa maison apparaissant sur deux photographies ne constitue pas une maison de caractère comme peuvent l’être d’autres bâtisses situées rue de Haute Bonne et qu’elle n’est pas listée parmi les bâtiments patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, elle ne se prévaut d’aucune disposition du PLU, ni ne produit de pièces faisant apparaître la maison, le projet et les constructions environnantes pour établir que le projet d’isolation par l’extérieur n’a pas pour effet de dénaturer le bâti ancien environnant. Dans ces conditions, le maire de Bonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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