Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2501489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B…, représenté par Me Chouman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le renouvellement de sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la motivation est erronée ;
- il ne représente aucune menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été poursuivi ni même condamné ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Lavoine, substituant Me Chouman et représentant M. B….
M. B…, ressortissant russe, né le 21 octobre 1974, était titulaire d’une carte de résident valable du 28 août 2014 au 27 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par courrier du 17 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait part de son intention de ne pas lui accorder le renouvellement de sa carte de résident et l’a invité à présenter ses observations, ce que ce dernier a fait par courrier du 23 décembre 2024. Par une décision du 12 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement et a décidé de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B… le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public au motif qu’il a été interpellé le 21 février 2023 pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Toutefois, M. B… fait valoir sans être contredit sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes qu’il vit en France depuis 18 ans, que les faits pour lesquels il a été interpellé ont pour origine une plainte calomnieuse, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation et qu’il n’a jamais été poursuivi ou condamné pour d’autres faits. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en considérant que la présence de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est bien fondé à solliciter l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs précédemment exposés impliquent nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 € à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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