Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2025, 22 août 2025 et 16 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) Nero Milos et la SCI Melanex, représentées par Me Roussarie, demandent au tribunal :
1°) d’abroger l’arrêté du maire de La Roquette-sur-Siagne du 27 février 2025 règlementant la circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes dans l’agglomération de la commune en tant qu’il s’applique au chemin de la Vallée ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler toute décision administrative qui serait prise sur le fondement de cet arrêté visant à interdire l’accès au chemin de la Vallée aux véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des SCI Nero Milos et Melanex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation. Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S’il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l’acte est devenu illégal, le juge en prononce l’abrogation. Il peut, eu égard à l’objet de l’acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu’aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l’abrogation ne prend effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
3. Les SCI Nero Milos et Melanex demandent au tribunal d’abroger l’arrêté du maire de La Roquette-sur-Siagne du 27 février 2025 règlementant la circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes dans l’agglomération de la commune en tant qu’il s’applique au chemin de la Vallée. De telles conclusions à fin d’abrogation présentées à titre principal et non pas subsidiairement à des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ne sont pas recevables. En tout état de cause, ainsi que le maire de La Roquette-sur-Siagne l’a certifié sur cet arrêté du 27 février 2025, celui-ci a été affiché du 27 février au 27 avril 2015. Ainsi, à supposer même que la requête, enregistrée le 9 juillet 2025, soit regardée comme renfermant également des conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal, ces conclusions, présentées au-delà du délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, seraient tardives et donc irrecevables. Les requérantes ne demandent pas davantage l’annulation d’une décision explicite ou implicite du maire de La Roquette-sur-Siagne qui refuserait d’abroger cet arrêté. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les SCI Nero Milos et Melanex demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des SCI Nero Milos et Melanex une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Roquette-sur-Siagne et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des SCI Nero Milos et Melanex est rejetée.
Article 2 : Les SCI Nero Milos et Melanex verseront à la commune de La Roquette-sur-Siagne une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Nero Milos, à la société civile immobilière Melanex et à la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Fait le 24 mars 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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