Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 févr. 2026, n° 2600416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société CBC 25000 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, la société CBC 25000, représentée par son gérant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail concernant M. A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d’autorisation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre « les frais de procédure » à la charge de l’Etat.
La société requérante soutient que :
- la décision contestée empêche la société de poursuivre son activité entrainant des retards sur ses chantiers et un préjudice économique direct ; le salarié non autorisé à travailler est difficilement remplaçable ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle se fonde uniquement sur une décision de sanction administrative qui est par ailleurs contestée et dont l’amende a été payée ;
- la sanction prononcée est isolée et le salarié a été régularisé immédiatement ;
- le refus d’autorisation est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2600430 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail concernant M. C…, la société requérante fait valoir que l’absence de ce salarié sur ses chantiers l’exposerait à des retards et un préjudice économique direct et qu’il serait difficilement remplaçable. Toutefois, ces allégations ne sont pas suffisamment établies par les pièces produites. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de la société CBC 25000.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société CBC 25000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CBC 25000.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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