Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 févr. 2025, n° 2406723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 7 février 2025, Mme B A, représentée Me Le Stum, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code :
1°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, à titre principal de la reclasser dans un poste adapté à sa pathologie dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et en l’absence de poste adapté, de mettre en place la période de préparation à son reclassement, dans les mêmes conditions ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de procéder en tout état de cause au rétablissement et au versement de son traitement depuis le mois de septembre 2024, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison des conséquences graves sur sa situation personnelle de l’inertie de l’administration à traiter sa demande de reclassement dans un poste adapté à sa pathologie (perception d’aucun traitement depuis septembre 2024) ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que la requête n’a pas été précédée d’une médiation préalable, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 12 janvier 1981, professeure des écoles, s’est vue déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions selon certificat médical en date du 22 janvier 2024 en raison d’une algie vasculaire de la face. Par arrêté en date du 28 juin 2024, la rectrice de l’académie de Nice a reconnu l’intéressée temporairement inapte à l’exercice des fonctions de professeure des écoles à compter du 11 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code, d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, à titre principal, de la reclasser dans un poste adapté à sa pathologie, à titre subsidiaire et en l’absence de poste adapté, de mettre en place la période de préparation à son reclassement, dans les mêmes conditions, et de procéder en tout état de cause au rétablissement et au versement de son traitement depuis le mois de septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 dudit code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / () » Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
4. En l’espèce, il est tout d’abord constant que la requérante a formé, par courrier du 4 septembre 2024, une demande de reclassement fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, et que cette demande a fait l’objet d’une décision de refus. Dans ces conditions, les mesures demandées au titre du présent litige, qui n’ont pas pour objet de prévenir un péril grave, font en tout état de cause obstacle à l’exécution de cette décision de refus. Au demeurant, les mesures demandées ne revêtent pas un caractère provisoire au sens des dispositions également précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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