Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2502649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il soutient que ce refus porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant canadien né le 16 août 1948, expose avoir présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C…. Toutefois, par une décision du 18 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en 1948, est présent sur le territoire français depuis au moins l’année 2014, pendant laquelle il a conclu un bail d’habitation pour un logement au Cannet, et dispose depuis 2015 d’une carte de résident. S’il dispose de ressources diverses, liées au versement de ses retraites canadienne et française, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé dans la décision attaquée qu’il ne pouvait être tenu compte au titre du regroupement familial de son allocation de solidarité aux personnes âgées, et dans une précédente décision de refus de regroupement familial, que ses ressources étaient insuffisantes, ce qui n’est pas sérieusement contesté. S’il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 4 avril 2019 à Fès avec une ressortissante marocaine, il n’est pas contesté que son épouse est née au Maroc et a toujours vécu dans ce pays depuis leur union. La décision attaquée n’a ainsi pas pour objet ni pour effet d’interdire au requérant de visiter son épouse au Maroc. Si M. A… indique enfin que la caisse de l’assurance retraite française exige désormais sa présence en France pendant une durée de neuf mois par an pour lui verser sa pension, cette circonstance n’est pas davantage de nature à empêcher toute relation entre le requérant et son épouse, dès lors que cette dernière peut solliciter un visa auprès des autorités françaises aux fins d’entrer sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025, de sorte que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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