Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2602867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmis par une ordonnance en date du 4 mars 2026 du président de ce tribunal au tribunal de céans, M. C… F…, M. B… Bouniol et Mme E… D… demandent au juge des référés :
1°) de condamner le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire à verser à M. F…, à M. Bouniol et à Mme D…, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions d’un montant respectivement de 11 240,72 euros, 17 698,42 euros, et 12 005,95 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, au titre de l’indemnisation de leur participation à la commission d’enquête publique ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de cent euros par jour et par requérant à partir du quinzième jour de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’ordonnance de taxation est exécutoire et constitue une dépense obligatoire pour le syndicat ; que la circonstance que le syndicat ait contesté au contentieux ladite ordonnance ne lui enlève pas son caractère exécutoire ; que dès lors leurs demandes ne sont pas sérieusement contestables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire représenté par Me Bonnet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les sommes en cause ne pouvaient pas faire l’objet d’un mandatement d’office par le préfet ; que le nombre de vacations retenu est excessif et injustifié, dès lors que la mission ne comportait pas de difficultés particulières ; que le nombre de pages du rapport de la commission n’est pas un indicateur pertinent.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’environnement
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
M. F…, M. Bouniol et Mme D… ont été désignés par décision du 7 février 2025 du président du tribunal administratif de Lyon comme membres de la commission d’enquête publique chargée du projet de révision du schéma de cohérence territoriale Sud Loire. Leurs rapport et conclusions ont été remis le 30 juillet 2025 au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire et au tribunal administratif de Lyon. Par décision du 2 octobre 2025, le président dudit tribunal a fixé la rémunération des membres de la commission comme suit : pour M. Bouniol, président de la commission : 17 698,42 euros ; pour Mme D…, membre de la commission, 12 005,95 euros ; pour M. F…, membre de la commission : 11 240,72 euros. Cette décision a été notifiée au syndicat mixte le 13 octobre 2025.
Par lettre du 7 janvier 2026, reçue le 19 janvier 2026, M. F…, M. Bouniol et Mme D… ont demandé au syndicat mixte le paiement des sommes en cause. Ledit syndicat leur a indiqué par courrier du 22 janvier 2026 qu’il contestait au contentieux l’ordonnance de taxation mentionnée au point précédent et retenait tout versement en attendant l’issue du litige.
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les commissaires enquêteurs ont rempli la mission qui leur a été confiée. Le litige porte uniquement sur le montant de la rémunération des commissaires.
Le syndicat fait valoir que le nombre de vacations retenu pour fonder l’ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Lyon est excessif et injustifié, dès lors que comme la commission d’enquête l’a noté dans ses conclusions, l’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes et que la participation du public a été relativement faible. Il relève par ailleurs que, parmi les avis du public, 36 étaient rigoureusement identiques, et que le travail des commissaires ne doit pas être évalué proportionnellement au nombre de pages de leur rapport.
Toutefois, le syndicat ne soutient pas pour autant qu’aucun travail n’a été réalisé. Dès lors, les requérants ont droit au paiement d’un certain nombre de vacations et au remboursement de certains frais.
Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du montant non sérieusement contestable dû à chacun des commissaires en le fixant à 8 000 euros chacun.
Il en résulte que l’existence d’une obligation du syndicat envers les requérants présente, en l’état de l’instruction et à la hauteur du montant mentionné au point précédent, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Les requérants demandent que ces sommes portent intérêt. Ils ont droit aux intérêts au taux légal à compter, non du trentième jour après la notification au syndicat de l’ordonnance de taxation mentionnée au point 2, mais de la réception par le syndicat de leur première demande de paiement, soit, comme il a été dit au point 3, le 19 janvier 2026.
Les requérants demandent également qu’il soit enjoint au syndicat de verser les sommes mentionnées au point 8 sous astreinte de cent euros par jour à compter du seizième jour après la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants fondés sur l’article mentionné au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire est condamné à verser à M. F…, M. Bouniol, Mme D… une somme de 8 000 euros chacun, avec les intérêts à compter du 19 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire dirigées contre M. F…, M. Bouniol, Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, à M. B… Bouniol, à Mme E… D… et au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
F. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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