Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2217020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2022 et 21 avril 2023 sous le numéro 2217020, M. A… G…, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 du ministre des armées portant inscription au tableau d’avancement des officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif de l’armée de terre pour le grade de commandant au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 décembre 2021 portant inscription au tableau d’avancement précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la commission d’avancement qui s’est réunie le 4 novembre 2021 était irrégulièrement composée ;
- en ne l’inscrivant pas sur le tableau d’avancement en raison de son statut d’officier sous contrat et de l’absence de mobilité, le ministre des armées a entaché sa décision d‘une erreur de droit et d’une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires ;
- en ne l’inscrivant pas sur le tableau d’avancement, le ministre des armées a entaché sa décision d‘une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. G… ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- les conclusions à l’encontre de la décision du 16 décembre 2021 sont irrecevables dès lors que la décision du 4 août 2022 s’est substituée à la décision du 16 décembre 2021 ;
- les moyens à l’encontre de la décision du 4 août 2022 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 21 avril 2023 sous le numéro 2219046, M. A… G…, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 du ministre des armées portant inscription au tableau d’avancement des officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif de l’armée de terre pour le grade de commandant au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 décembre 2021 portant inscription au tableau d’avancement précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision du 4 août 2022 est entachée d’incompétence ;
- la commission d’avancement qui s’est réunie le 4 novembre 2021 était irrégulièrement composée ;
- en ne l’inscrivant pas sur le tableau d’avancement en raison de son statut d’officier sous contrat et de l’absence de mobilité, le ministre des armées a entaché sa décision d‘une erreur de droit et d’une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires ;
- en ne l’inscrivant pas sur le tableau d’avancement, le ministre des armées a entaché sa décision d‘une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué pour M. G… ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- les conclusions à l’encontre de la décision du 16 décembre 2021 sont irrecevables dès lors que la décision du 4 août 2022 s’est substituée à la décision précitée du 16 décembre 2021 ;
- les moyens à l’encontre de la décision du 4 août 2022 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Péquignot, représentant M. G….
Une note en délibéré a été enregistrée, dans les deux dossiers, le 2 novembre 2024 pour M. G….
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, officier sous contrat rattaché au corps technique et administratif et affecté à l’école de Saint Cyr en qualité d’enseignant depuis le 22 mars 2004, a demandé son inscription au tableau d’avancement des officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif de l’armée de terre pour le grade de commandant au titre de l’année 2022. N’ayant pas été inscrit sur ledit tableau, il demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2021 du ministre des armées portant inscription au tableau d’avancement au grade de commandant au titre de l’année 2022 et la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 décembre 2021 portant inscription au tableau d’avancement précité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2217020 et n° 2219046, présentées pour M. G…, concernent la situation d’un même fonctionnaire et sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (…) ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. La décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé par M. G… devant la commission de recours des militaires, s’est entièrement substituée à la décision du 16 décembre 2021. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être accueillie et que les conclusions de M. G… tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 août 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) »
7. La décision du 4 août 2022 a été signée au nom du ministre des armées par M. E… J…, nommé directeur adjoint du cabinet civil et militaire par arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 19 janvier 2021. En application des dispositions citées au point précédent, il disposait, en sa qualité de directeur adjoint, d’une délégation régulière pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 octobre 2021 fixant, pour l’armée de terre, la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense : « La commission est présidée par le chef d’état-major de l’armée de terre. En cas d’empêchement la présidence est assurée par le major général de l’armée de terre ». L’article 3 du même texte dispose que : « la commission est composée des membres désignés ci-après : l’inspecteur général des armées de terre en qualité de titulaire ou un officier supérieur désigné par l’inspecteur général des armées de terre en qualité de suppléant, un inspecteur de l’armée de terre en qualité de titulaire ou un officier supérieur désigné par l’inspecteur de l’armée de terre en qualité de suppléant et du directeur des ressources humaines de l’armée de terre en qualité de titulaire ou un officier général désigné par le directeur des ressources humaines de l’armée de terre en qualité de suppléant ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2021 que la commission d’avancement ayant procédé à un examen comparatif des dossiers des différents candidats pour le tableau d’avancement litigieux était présidée par le général de corps d’armée, major général de l’armée de terre, M. B… F…. Le colonel I… D… et le lieutenant-colonel C… H… composaient également cette commission. Contrairement à ce que soutient le requérant, en sa qualité de major général de l’armée de terre, M. F… n’avait pas besoin d’être désigné. En revanche et comme le soutient M. G…, le ministre ne justifie pas que M. H… et M. D… auraient été désignés respectivement par l’inspecteur de l’armée de terre et par l’inspecteur général des armées-terre pour être membres de cette commission. Toutefois, il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé M. G… d’une garantie. Par suite, le vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. (…) les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ». Aux termes de L. 4136-3 du code de la défense : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (…). Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article. »
11. Aux termes de l’article 7 du décret du 12 septembre 2008 : « L’avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu’ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu’ils n’ont pas accédé à l’échelon exceptionnel de leur grade. (…). Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l’avancement à l’intérieur de leur corps de rattachement et sont inscrits au tableau d’avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. (…). A égalité d’ancienneté de grade, il se détermine par l’ancienneté dans le grade précédent, s’il y a lieu, par l’ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l’ordre décroissant des âges ». Aux termes de l’article 8 du même texte : « La commission d’avancement des officiers de carrière du corps de rattachement prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense se prononce sur l’avancement des officiers sous contrat. »
12. Aux termes du point 5.1 de l’annexe VI de l’instruction du 13 février 2018 : « (…) les candidats à l’avancement sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants : : – les besoins futurs de l’armée de terre ; – leurs mérites et potentiel ; – leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilité tenus ; – les compétences acquises ou développées en cours de carrière ».
13. D’une part, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire du requérant, le ministre a d’abord indiqué dans sa décision que pour le passage au grade de commandant, seuls 26 capitaines ont été inscrits sur 279 proposables. Il a ensuite conclu qu’en dépit de ses bonnes notations, le dossier de M. G… avait été devancé par des capitaines qui avaient démontré l’étendue de leur potentiel pour pouvoir exercer des fonctions d’officier supérieur alors que M. G…, qui exerce en qualité d’enseignent en électronique depuis près de 18 ans, n’avait jamais été muté depuis 2004 ou effectué de missions extérieures ou intérieures et qu’il devait améliorer son sens pédagogique. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le ministre se soit fondé sur les motifs tirés de son absence de potentiel d’employabilité, d’un éventuel déclassement de sa mention d’appui et d’une absence d’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre des armées aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ces motifs doit être écarté. Par ailleurs, M. G… soutient qu’en se fondant sur les motifs tirés de l’absence de mobilité et de mission dans la carrière du requérant, pour comparer les mérites des agents pouvant être inscrits sur ledit tableau, le ministre aurait commis une erreur de droit et méconnu le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires. Toutefois, afin d’apprécier notamment les qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilité tenus, comme le prévoit le point 5.1. de l’annexe VI de l’instruction du 13 février 2018, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur ces motifs. Il pouvait ainsi se fonder sur ces deux motifs dans le cadre de l’appréciation des mérites comparés, sans méconnaitre le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires. Enfin, s’il fait valoir sommairement que son poste faisait obstacle à une mobilité ou des missions extérieures, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation.
14. D‘autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent à ceux des autres agents candidats à ce même grade.
15. S’il n’est pas contesté que M. G… remplissait les conditions statutaires pour être promu, cette seule circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion. S’il a été promu l’année suivante, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, en se bornant à faire valoir ses mérites et la diversité de son parcours professionnel, ces seuls éléments, à les supposer établis, ne suffisent pas à démontrer que, eu égard aux mérites respectifs que présentaient M. G… et les candidats promus, le ministre aurait entaché son arrêté d’erreurs manifestes d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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