Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 juin 2026, n° 2604015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2604015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 9 juin 2026 et le 11 juin 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant dans le dernier état de ses écritures au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire l’intégralité du dossier administratif relatif à sa demande de titre de séjour, et à l’OFII de produire l’avis intégral du collège des médecins ainsi que les pièces administratives permettant d’identifier sa date, son contenu et sa transmission ;
3°) de vérifier si l’avis médical invoqué par l’administration le 9 juin 2026 est strictement identique à celui transmis au préfet le 9 janvier 2026 et les circonstances ayant conduit à l’envoi d’un nouveau formulaire médical le 3 juin 2026 ainsi que la date réelle d’élaboration, de signature et d’existence de toute décision préfectorale relative à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens éventuels de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce en raison de l’absence prolongée de décision sur sa demande de titre de séjour pour raisons de santé fondée sur l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit à la protection de la santé, à la dignité de la personne humaine et au droit au respect de la vie privée et familiale ; l’avis du collège des médecins de l’OFII a été transmis au préfet des Alpes-Maritimes le 9 janvier 2026 et l’absence prolongée de décision sur son droit au séjour le place dans une situation de précarité sociale et matérielle extrême. Cette carence administrative compromet également la continuité de sa prise en charge médicale.
- l’information recueillie en cours d’instance selon laquelle sa demande a fait l’objet d’un avis défavorable du collège des médecins le 9 janvier 2026 contredit la mise à disposition d’un nouveau formulaire médical vierge le 3 juin 2026, et les termes du courriel de la préfecture du 9 juin 2026 indiquant qu’une décision préfectorale « va lui être adressée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 2 septembre 1973, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. B… fait valoir avoir reçu le 17 octobre 2025 un formulaire vierge de certificat médical à la suite de sa demande de titre de séjour pour raison de santé déposée le 5 août 2025, et qu’en dépit de la transmission au préfet de l’avis du collège des médecins le 9 janvier 2026 et de la clôture de son dossier médical à compter de la même date, un nouveau formulaire lui a été communiqué le 3 juin 2026. Il soutient que les délais de traitement de sa demande de titre de séjour le placent dans une situation de précarité extrême et portent notamment atteinte à son droit à la santé, à la dignité humaine et à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations attestant d’une situation de vulnérabilité extrême, tant sur le plan matériel que médical. Par ailleurs, M. B… n’a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice que cinq mois après avoir eu connaissance de la clôture de son dossier par l’OFII. Par suite, alors qu’une décision du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande est sur le point d’intervenir, le requérant ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice le 12 juin 2026.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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