Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre fin aux mesures de surveillance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hmad en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de faits dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’elle n’avait jamais sollicité de titre de séjour et qu’elle se trouvait en situation irrégulière alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement et qu’elle bénéficiait à ce titre de récépissé autorisant sa présence sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les observations de Me Hmad, pour la requérante ;
- et les observations de Mme A…, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante thaïlandaise née le 14 janvier 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la caducité de la demande de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressée au titre de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de l’arrêté attaqué, lesquels sont contradictoires, que, pour prendre les décisions litigieuses, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur la circonstance que la requérante s’est maintenue irrégulièrement en France et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait en février 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement via un rendez-vous en préfecture le 17 février 2025. A ce titre, l’intéressée bénéficiait, à la date de l’arrêté litigieux, d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu’au 16 mai 2025, laquelle a par ailleurs été renouvelée jusqu’au 6 février 2026. Dans ces conditions, eu égard à la pertinence de ces informations et nonobstant le caractère tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) aux fins de non admission.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) aux fins de non admission.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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