Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 29 décembre 2024 prononçant une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, le principe général du droit de l’Union européenne de droit de la défense et le principe de bonne administration, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été méconnus ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, le principe général du droit de l’Union européenne de droit de la défense et le principe de bonne administration, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été méconnus ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son pouvoir général d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, le principe général du droit de l’Union européenne de droit de la défense et le principe de bonne administration, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été méconnus ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 9 avril 1989, est entré sur le territoire français le 16 juin 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 29 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police du 29 décembre 2024, que M. C… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. De plus, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne qui implique que les intéressés puissent utilement faire valoir leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend se prononcer et le principe de bonne administration, doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2024-52 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment la situation privée et familiale de M. C… et les motifs pour lesquels une obligation de quitter le territoire français est prononcée à son encontre. Elle est par suite suffisamment motivée, alors même que certains de ses motifs seraient erronés. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… pour édicter la décision en litige.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son interpellation par les services de police du 28 décembre 2024, que M. C…, comme le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté, a été interpellé pour des faits de refus d’obtempérer. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En cinquième lieu, la décision attaquée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ni une mesure adoptée à l’issue d’une procédure juridictionnelle mais une mesure de police administrative, qui a notamment pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un ressortissant étranger sur le territoire français. Ainsi, le principe constitutionnel de présomption d’innocence qui ne s’applique qu’à la matière répressive, ne peut être utilement invoqué.
En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a troublé l’ordre public, le 28 décembre 2024, pour des faits de refus d’obtempérer et de conduite sans permis en état d’ivresse et que son comportement constituait dès lors une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu du caractère particulièrement récent et grave des faits qui lui sont reprochés, eu égard au risque que cette situation représente tant pour le requérant que pour les autres usagers de la route, la présence en France de M. C… doit, eu égard à son comportement, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation à cet égard.
En septième lieu, alors même que M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle depuis 2022, du soutien qu’il apporte à son père âgé de 84 ans et souffrant de problèmes de santé et de la présence de sa fratrie en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas que son père ne pourrait être assisté par une autre personne, qu’il s’agisse d’un autre membre de sa famille, d’un professionnel de santé ou d’une aide à domicile. Dans ces conditions, et alors même qu’il travaille au sein de la même société en qualité de vendeur de fruits et de légumes depuis 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision attaquée, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé qu’il y avait un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France et qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai volontaire doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…). ».
Alors même que le requérant serait entré régulièrement en France, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022, soit plus de trois mois à compter de son entrée en France. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de ce qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français sans mentionner que M. C… était entré irrégulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant un délai de départ volontaire au motif qu’il y avait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne justifiait pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu le pouvoir d’appréciation dont il refuser d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, pour édicter la décision en litige, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… ou aurait méconnu son pouvoir général d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision contestée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne la circonstance que M. C… ne fait valoir sa présence en France que depuis juin 2022 et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Elle indique également que la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, celui-ci ne justifiant pas d’attaches fortes sur le territoire français. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
D’une part, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, était tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. D’autre part, le préfet s’est fondé sur le motif que le requérant n’a pas d’attaches fortes sur le territoire, ne fait valoir sa présence en France que depuis juin 2022 et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors qu’il ne retenait pas la menace à l’ordre public, le préfet n’avait pas à le mentionner. Dans ces conditions, les motifs retenus par le préfet des Hauts-de-Seine sont de nature à justifier, dans sa durée, le prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas examiné tous les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… pour édicter la décision en litige.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 20 et 22, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, pour édicter la décision en litige, ne s’est pas fondé sur le motif tiré de ce que le requérant représente une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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