Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 sept. 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 septembre 2025 sous le
n° 2502757, Mme I F et M. B H, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils D ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire D en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de l’itinérance de la famille et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a vocation à s’appliquer dès le lundi 1er septembre 2025 ; la décision a des conséquences très importantes sur l’organisation quotidienne de la famille qui ne peut pas attendre un jugement au fond dès lors que la famille doit effectuer prochainement son premier déplacement hors de Normandie ; la décision met à mal le projet sérieux d’itinérance de la famille ; en outre, D a déjà été légalement instruit en famille pour les années scolaires de 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 et cette instruction lui profite ainsi qu’en attestent les contrôles pédagogiques ; de plus, il a des besoins particuliers puisqu’il a un TDAH avec hyperactivité et impulsivité ; enfin, aucun intérêt public ne s’oppose à ce que l’exécution de la décision soit suspendue ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la commission prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation n’a pas été réunie ni même convoquée ; par suite, le délai d’un mois n’a pas été respecté tout comme le délai de cinq jours pour notifier la décision ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée ; la motivation ne permet pas de savoir quel document aurait été manquant au dossier ; ils avaient d’ailleurs précisé, en réponse à la demande de document complémentaire, avoir déjà fourni les documents demandés ; le rectorat ne pouvait refuser l’instruction en famille au motif que le dossier n’était pas complet sans indiquer les documents précisément souhaités ;
• la décision est entachée d’une erreur de fait ; ils n’ont jamais refusé de transmettre les documents demandés et ont répondu que les documents avaient déjà été communiqués ; les documents demandés ont donc été adressés dans les délais impartis ;
• en application des articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation, d’une part, le rectorat, d’une part, n’est fondé qu’à solliciter les pièces limitativement énumérées par le code de l’éduction et, d’autre part, s’agissant d’une demande motivée par l’itinérance de la famille, les demandeurs peuvent produire toutes pièces utiles justifiant de l’itinérance sans qu’une catégorie de pièces particulières ne puisse être imposée ; or, ils ont produit une attestation sur l’honneur quant à leur itinérance pour l’année 2025/2026, déclaration qui répond aux exigences de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation et qui constitue une présomption qu’il revenait au rectorat de renverser ; le régime est déclaratif sur ce point et le rectorat n’apporte aucun élément de nature à démontrer la possibilité pour leur enfant de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement ; de plus, en juin 2025, date de la demande d’instruction en famille, M. H n’avait pas connaissance de son planning jusqu’en juin 2026 ; enfin, le dossier pour l’année scolaire 2024/2025 a été considéré complet avec cette même attestation et aucun risque pour l’enfant ne peut conduire le rectorat à refuser la demande d’instruction en famille.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 septembre 2025 sous le
n° 2502759, Mme I F et M. B H, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire C en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de l’itinérance de la famille et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête concernant D, frère C.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 septembre 2025 sous le
n° 2502761, Mme I F et M. B H, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils A ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire A en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de l’itinérance de la famille et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête concernant D, frère A.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025 dans chacune des trois requêtes, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet des trois requêtes.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leurs enfants dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leurs intérêts ou ceux de leurs enfants ; de plus, la proximité de la rentrée ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence alors qu’il était loisible aux requérants d’effectuer les démarches pour inscrire leurs enfants en établissement dès le refus d’instruction dans la famille opposé le 30 juin 2025 ; en outre, ni la situation d’itinérance de la famille ni l’impossibilité pour leurs enfants, en raison de cette itinérance, de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement dès le mois de septembre ne sont étayés par des éléments probants ; la simple production d’une attestation sur l’honneur n’est pas suffisante ; de même, aucun élément ne permet de justifier que les déplacements professionnels du père empêcheraient leurs enfants de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé dès la rentrée scolaire 2025 ; enfin, la commission académique ne s’étant pas encore prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire, aucune décision de la rectrice arrêtant définitivement la position de l’administration n’est intervenue ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
• aucun vice de procédure ne peut être retenu puisque la commission a un délai de deux mois suivant l’introduction du recours administratif préalable obligatoire pour rendre sa décision, soit jusqu’au 31 septembre 2025 ;
• le motif prévu au 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation repose sur un critère objectif, l’autorisation délivrée sur ce motif ouvrant automatiquement droit à l’inscription au CNED en classe réglementée ; or, l’inscription dans une telle classe est réservée aux seuls élèves dont la situation fait obstacle à leur scolarisation ; contrairement à ce qu’exige l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation, les requérants ne démontrent pas le caractère probant de l’itinérance en famille ni, par suite, de l’impossibilité qui en résulterait pour leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement ; les pièces produites sont purement déclaratives et confirment, au contraire, la possibilité de scolariser les enfants ; en outre, les requérants font état d’une itinérance en France et « pays européens » alors que l’instruction en famille est valable uniquement sur le territoire français ; de plus, les enfants n’ont pas été scolarisés l’année précédente malgré les refus d’autorisation d’instruction en famille et mises en demeure de scolarisation ; enfin, les requérants déclarent que leurs enfants ont des rendez-vous médicaux hebdomadaires alors qu’ils attestent voyager en France, ce qui est incohérent.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 2 septembre 2025 sous les numéros 2502756, 2502758, 2502760 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Le Brouder, représentant les requérants, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures, en insistant sur l’esprit de la loi et le libre choix dont disposent les parents pour l’éduction de leurs enfants ; elle précise que les requérants ne peuvent pas, financièrement, inscrire leurs enfants dans un établissement privé sans contrat, que D n’a jamais connu l’école et que s’agissant des justificatifs de l’itinérance, ils n’ont pas d’autres éléments en leur possession et que l’attestation sur l’honneur suffit ;
— et les observations de Mme G, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui indique que l’attestation est déclarative, qu’il est nécessaire de produire des pièces pour justifier de l’itinérance et que D était en instruction en famille lorsque le régime était déclaratif puis en dehors de toute autorisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions du 15 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté les demandes présentées par Mme I F et M. B H tendant au bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille de leurs trois fils, D, C et A. Ils ont adressé, le 31 juillet 2025, leurs recours administratifs préalables obligatoires à la commission de l’académie de Normandie, laquelle ne s’est pas encore prononcée. Par trois requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, Mme F et M. H demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des trois décisions du 15 juillet 2025 ainsi que des décisions par lesquelles la commission de l’académie de Normandie aurait implicitement rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () « . Enfin, l’article R. 131-11-4 du même code dispose que : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. () ".
4. Il résulte de l’instruction que les services du rectorat de l’académie de Normandie ont demandé à Mme F et M. H, par courriers du 11 juin 2025, d’adresser, dans un délai de quinze jours, toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour les enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé en raison de l’itinérance de la famille. En réponse à cette demande, les requérants ont indiqué que les dossiers étaient complets, ceux-ci comportant une attestation sur l’honneur des parents d’être itinérants en France et pays européens. Par les décisions attaquées, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté les demandes d’autorisation au motif que les éléments demandés ne lui avaient pas été adressés dans les délais impartis.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence ni d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre des décisions implicites de la commission de l’académie de Normandie, que Mme F et M. H ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions qu’ils contestent. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I F et M. B H, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. E
République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2502757-2502759-2502761
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