Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2026, n° 2507119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403649 du 30 septembre 2024, le magistrat désigné, statuant sur le fondement de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes d’accueillir Mme A… B… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de deux mois, sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 100 € par mois de retard à compter de cette date, conformément aux préconisations de la commission de médiation des Alpes-Maritimes dans sa décision du 9 avril 2024, et dit que ces sommes dues au titre de l’astreinte seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30
novembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance précitée, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration n’a pas exécuté ladite ordonnance.
Vu :
- l’ordonnance n°2403649 du 30 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II.- (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. (…) ». Aux termes de l’article R.778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse, dans le cadre de cette procédure, assurer l’exécution de ses jugements ou prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L.911-4 du code de justice administrative.
3. L’injonction et l’astreinte prononcées par l’ordonnance n°2403649 du 30 septembre 2024 étant exclusives de toute autre mesure d’exécution ou d’astreinte prévue par le code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge assure l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la Ville et du Logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Vice-président
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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