Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 31 mars 2026, n° 2602006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Balle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Raison, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- les observations Me Balle, représentant M. B… et de ce dernier assisté de Mme C… interprète en langue arabe, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. D… B…, ressortissant algérien né le 14 septembre 1992, sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans, prononcée le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 mars 2026.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 mars 2026 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A…, cheffe du pôle éloignement à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2026-350 du 10 mars 2026, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le 11 mars 2026 au recueil des actes administratifs spécial n°071-2026-06 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce même code. Il indique, par ailleurs, que M. B… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de dix ans, prononcée le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Ce même arrêté indique, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté fait état d’éléments propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B… doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
6. Les conséquences supposées d’un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. B…, qui se prévaut d’être marié avec une ressortissante française, résultent de la décision d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet et non de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de cette décision de l’autorité judiciaire. Dès lors, l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision attaquée fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par conséquent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. RaisonLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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