Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2600409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600409 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Beyer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à titre provisoire une autorisation préalable sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence dans la mesure où elle risque de perdre son emploi alors qu’elle a des enfants à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’autorité administrative ne pouvait fonder sa décision sur des données issues du fichier du Traitement des antécédents judiciaires qui n’existent plus.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600411 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le 17 juin 2025 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 5 septembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé un refus au motif que les agissements de l’intéressée étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens compte tenu de sa mise en cause, en qualité d’auteur, le 7 janvier 2023 pour des faits de vol, le 24 juillet 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, enfin du 1er mai 2022 au 31 mai 2023 d’une part, et du 1er avril au 30 avril 2021 d’autre part, pour des faits de violence sans incapacité et menaces de mort réitérées envers une personne étant ou ayant été conjoint. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier daté du 15 septembre 2025, réceptionné le 19 septembre. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet du 19 novembre 2025 née du silence gardé sur son recours.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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