Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 mars 2026, n° 2602946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de « l’agglomération nantaise » pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, elle méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée des mêmes illégalités externes et internes que cette dernière ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée des mêmes illégalités externes et internes que cette dernière ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée des mêmes illégalités externes et internes que cette dernière ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est insuffisamment motivé et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Des pièces, produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 2 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dupré, substituant Me Leroy, en présence de M. A…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 13 juin 2000, est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de « l’agglomération nantaise » pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A…, menée le 5 février 2026 par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de La-Chapelle-sur-Erdre (44) dans le cadre de son placement en garde à vue que l’intéressé a été interrogé sur sa situation administrative et ses intentions après qu’il lui ait été laissé entendre qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a été ainsi en mesure de préciser sa situation familiale et les démarches qu’il avait entreprises pour régulariser sa situation administrative et a pu faire état de ses observations sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A…, qui ne pouvait ignorer le risque d’éloignement auquel il était exposé dans un tel contexte, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l’adoption de l’arrêté contesté. En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en garde à vue le 5 février 2026 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce en roulant à 200 km/h sur le périphérique nantais et de vol en réunion de carburant pour lesquels il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, il a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol à l’étalage, vol à la roulotte, vol en bande organisée et vol aggravé et cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers commis entre l’année 2016 et l’année 2023. Il ressort également de la fiche pénale produite en défense que M. A… a été placé douze mois en détention provisoire en exécution d’un mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juillet 2021 pour les faits de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais se borne à faire valoir, qu’avant 2026, ils n’ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation. Toutefois, eu égard à la répétition, à la nature et au caractère récent de ces faits, le préfet a pu considérer que le comportement de M. A… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. A… a déclaré aux services de gendarmerie être entré en France en 2019 avec sa compagne, être ensuite repartis en Roumanie puis revenus en France en 2020 et y résider de manière habituelle depuis 2022, soit moins cinq ans à la date de l’arrêté en litige. Il a également, précisé que depuis sa sortie de détention provisoire en mai 2022, il travaille de manière continue à temps complet en qualité d’agent de service dans un hôpital sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée, soit depuis trois ans et demi environ seulement à la date de l’arrêté en litige et dans un emploi, au demeurant, peu qualifié. Par ailleurs, M. A… fait valoir la présence en France de ses parents et de sa sœur et souligne qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants respectivement nés le 31 juillet 2020, le 25 décembre 2021 et le 16 mars 2024. Toutefois, il n’apporte aucune justification quant aux liens qu’il entretiendrait avec ses parents et sa sœur alors que ces derniers résident en France depuis 2010 et que les intéressés ont donc vécu près de dix années séparés. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille aurait le droit de séjourner en France, de même que sa compagne, qu’il déclare « sans profession ». Ainsi, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au moins, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec sa compagne et leurs trois enfants dans leur pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité en école maternelle. En outre, M. A… n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel tissés en France de nature à établir une intégration particulière. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté en litige portant assignation à résidence.
12. En deuixème lieu, l’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et précise que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 février 2026 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
14. M. A… a fait l’objet d’une décision du 5 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français. Si l’intéressé soutient que le préfet ne justifie d’aucune démarche pour l’obtention d’un laissez-passer, cette seule affirmation, qui ne s’appuie sur aucun élément objectif, ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne fait valoir aucun élément permettant d’établir que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est notamment faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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