Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2310554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perinaud, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1994, de nationalité géorgienne, est entrée en France, avec son époux, ressortissant géorgien né en 1995, au plus tard le 28 septembre 2021, date à laquelle ils ont chacun sollicité l’asile. Par une demande reçue le 12 juillet 2022 par les services de la préfecture du Nord, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas produit l’ensemble des documents exigés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ayant produit la copie de son passeport ainsi que celle de son époux, leurs attestations de demandeur d’asile, leur attestation d’hébergement pour demandeur d’asile, la copie de l’extrait de leur acte de mariage ainsi qu’une attestation de son époux mentionnant son état de santé et sa demande de titre de séjour afférente, la requérante doit être regardée, ce qui n’est pas contesté, comme n’ayant omis aucune des pièces, prévues par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article R.431-11 de ce code, rendant impossible l’instruction de sa demande. Par suite, son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être regardé comme complet et le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / (…) : constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En application de ces dispositions, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du CRPA, la communication des motifs d’une décision implicite ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 7 juillet 2023, dont la réception n’est pas contestée, Mme B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans qu’aucune réponse par les services préfectoraux ne lui soit adressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander à raison de ce défaut de motivation, seul moyen en l’état du dossier susceptible d’être retenu, l’annulation de la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perinaud, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perinaud la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Claire Perinaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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