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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2602727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2025, N° 2500860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghyslain Houindo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour en qualité de conjoint de Français ;
3°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Houindo, avocat de M. A…, de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1974 à Samba Dia (Sénégal), est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet d’un arrêté du 13 mars 2023, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un courrier du 18 avril 2024, M. A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai, puis, par un arrêté du 5 mars 2025, a prolongé cette assignation à résidence d’une autre durée de quarante-cinq jours, à compter du 13 mars 2025. Par un jugement n°2500860 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 janvier 2025, puis, par un jugement n°2502306 du 5 mai 2026, elle a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 5 mars 2025.
2. M. A… a déposé le 21 octobre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour dont il affirme qu’elle porte la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Français. Il a été muni d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valables du 11 juillet 2025 au 10 octobre 2025, du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026 puis du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour et la carte de séjour mention « vie privée et familiale » sollicitée en qualité de conjoint de Français.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. A… cite l’article L.521-3 du code de justice administrative et des jurisprudences faisant application de cet article, alors que sa requête est fondée sur l’article L.521-2 du même code. S’il prétend que la carte de séjour sollicitée est disponible en préfecture, il reconnait lui-même dans ses écritures que, s’étant présenté en préfecture après avoir reçu une convocation pour retirer un titre de séjour ou de voyage, les services lui ont indiqué qu’une erreur avait été commise et que sa demande était toujours en cours d’instruction. En outre, il résulte des propres pièces fournies par le requérant que ce dernier est depuis le 11 juillet 2025 mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction renouvelées sans interruption, dont la dernière est valable du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026. Par ailleurs, s’il invoque sa précarité administrative, cette situation n’est pas distincte de celle des autres demandeurs d’un premier titre de séjour, alors qu’il ne justifie pas avoir détenu de titre de séjour avant cette demande. Enfin, s’il indique, dans le rappel des faits et non dans les développements qu’il consacre à la condition d’urgence, avoir perdu son contrat de travail, il n’en justifie nullement en se bornant seulement à produire ledit contrat et ne fournit aucune précision sur la situation professionnelle de son épouse. Au demeurant, M. A… n’établit, ni même n’allègue se trouver dans une situation d’extrême précarité à échéance de quarante-huit heures. La condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales, la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à fin d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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