Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2502708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée, à tort, sur les dispositions de l’article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des documents médicaux fournis et le cancer dont il est atteint ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l’obligation de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle prévoit que la période d’assignation à résidence est renouvelable trois fois ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui insiste sur le fondement erroné retenu par le préfet du Bas-Rhin, sur l’absence de possibilité de substitution de base légale, sur le fait que tous les documents médicaux fournis n’ont pas été pris en compte par le préfet et que la situation de santé de M. A lui impose un suivi médical régulier et rigoureux ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mongol né le 5 mai 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire et a sollicité le 9 juillet 2024 son admission au titre de l’asile. Le 16 juillet 2024, les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge le requérant. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert à ces autorités et la mesure a été exécutée le 2 octobre 2024. Dès le 13 décembre 2024, le requérant a, à nouveau, sollicité son admission au titre de l’asile en France et une attestation de demande d’asile lui a été remise. Le 28 janvier 2025, après avoir opposé un premier refus, les autorités allemandes ont accepté de le prendre à nouveau en charge. Par un arrêté du 3 mars 2025, notifié le 27 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par un second arrêté du 3 mars 2025, notifié le 27 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter aux services de la direction départementale de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim chaque mercredi entre 9h00 et 10h00. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres ». Aux termes de l’article 18-1 du même règlement : « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ».
5. D’une part, il est constant qu’au moment où il a introduit sa demande d’asile en France, le 13 décembre 2024, M. A était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes valable jusqu’au 5 juillet 2024 et périmé depuis moins de six mois. Par suite, en application des stipulations de l’article 12-4 du règlement précité, à la date de sa demande d’asile, les autorités allemandes étaient responsables de son examen. Le requérant a d’ailleurs fait l’objet, le 6 août 2024, d’une première décision de transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
6. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer le transfert de M. A vers les autorités allemandes, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur les stipulations l’article 18-1-b) du règlement n° 604/2013, après que les autorités allemandes se sont reconnues responsables de sa demande d’asile sur ce fondement. Toutefois, M. A conteste avoir présenté une demande d’asile en Allemagne. Le compte-rendu de l’entretien individuel mené le 13 décembre 2024 indique qu’il déclare ne pas avoir déposé de demande d’asile en Allemagne. Il ressort de ses explications à l’audience qu’il n’est resté, en juillet 2024, que quelques jours en Allemagne et, qu’à la suite de son éloignement en octobre 2024, il est revenu peu de temps après en France dans l’intention d’y poursuivre les soins dont il bénéficiait. Le préfet ne produit pas le résultat de la consultation du fichier Eurodac et se borne à indiquer avoir initialement saisi les autorités allemandes sur le fondement de l’article 12-4 du règlement précité et qu’il ne lui appartient pas de vérifier si les autorités étrangères sollicitées ont commis une erreur dans la réponse qu’elles apportent. Toutefois, il n’est pas contesté que la décision des autorités allemandes d’accepter la prise en charge se fonde sur l’article 18-1-b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet a lui-même fondé sa décision sur ces dispositions. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer son transfert sur le fondement des dispositions de l’article 18-1-b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne lui étaient pas applicables, alors même que les autorités allemandes se seraient estimées responsables de l’examen de sa demande d’asile sur ce fondement.
7. Par ailleurs, dès lors que le fondement légal sur lequel le préfet du Bas-Rhin prononce le transfert d’un requérant requiert l’accord de l’Etat membre responsable, il ne peut être procédé, de la part du juge administratif, à une substitution de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant transfert, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Selon l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
10. En application de ces dispositions, le présent jugement implique que le préfet du Bas-Rhin statue à nouveau sur le cas de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 3 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. A s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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