Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 20 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ayachi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation ;
3°) d mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- les conclusions de Me Ayachi, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 2 juillet 2000, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 décembre 2024 qui lui accordait un délai de départ volontaire de trente jours. Après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 26 décembre 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation personnelle du requérant, la mention selon laquelle il serait entré sur le territoire en octobre 2024 au lieu d’octobre 2023 constituant une simple erreur matérielle. Par suite, le moyen, soulevé à ce titre, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 10 février 2024 une compatriote disposant d’un titre de séjour valide jusqu’au 9 juin 2025. Toutefois, s’il verse au dossier, notamment, des attestations de témoins, des relevés de comptes et un contrat de travail à durée indéterminée portant sur un emploi de coiffeur à compter du 2 novembre 2024, ces circonstances ne permettent pas de démontrer des liens anciens, intenses et stables en France alors qu’il est constant que son mariage est intervenu depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il est constant qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 décembre 2024 dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice par un jugement n°2500297 du 24 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas d’une communauté de vie suffisamment ancienne et stable, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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