Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2213792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Le Brun, avocate de M. B, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, au regard des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il ne réside plus à Marseille ;
— elle procède d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1977, déclare être entré en France en 2010. Par un courrier du 5 mai 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Il demande l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation consulaire du 15 décembre 2021, de l’attestation d’élection de domicile du 31 janvier 2022 renseignée par le centre communal d’action sociale de Nantes, organisme d’accueil de M. B, ainsi que de l’attestation de Nantes Métropole relative à la tarification solidaire pour les transports que l’intéressé résidait, à la date de la décision attaquée, dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien au motif qu’il résidait à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en litige du 7 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique enregistre la demande de délivrance d’un certificat de résidence de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, son conseil n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de délivrance d’un certificat de résidence de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Le Brun au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Brun et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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