Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée rend sa situation irrégulière sur le territoire français, le prive d’emploi et de ressources financières, place sa famille dans une situation de précarité, et l’empêche de rendre visite à sa mère malade et âgée en Turquie ; cette décision fait obstacle aussi à la continuité des soins dont il bénéficie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 août 2025.
Vu :
— la requête n°2507980, enregistrée le 29 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que, dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente.
4. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire du 7 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Combes de la somme de 700 euros, sous réserve que M. A obtienne définitivement le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas d’un refus définitif d’admission à l’aide juridictionnelle de l’intéressé, l’Etat versera cette somme à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Combes la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d’un refus définitif d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Combes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
F. GALTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507981
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