Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2203406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203406 et un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Castéra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Charles Perrens de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle à compter du 2 décembre 2020 et, par voie de conséquence, le rétablir dans ses droits à rémunération et lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entrainés par la maladie à compter du 2 décembre 2020, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens, une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi des faits de harcèlement moral de la part de sa cadre de santé au sein de l’unité Falret ;
— la décision du 3 janvier 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle refuse l’imputabilité au service de sa pathologie professionnelle ;
— le préjudice moral qu’il a subi du fait du harcèlement moral sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2300906, M. A B, représenté par Me Castéra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Charles Perrens de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de prendre en charge les frais et honoraires d’avocat qu’il a été contraint d’acquitter pour une somme de 9 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens, une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation compte tenu de la situation de harcèlement moral qu’il a subie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Castéra, représentant M. B,
— et les observations de Me Hounieu représentant le centre hospitalier Charles Perrens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, infirmier titulaire au sein du centre hospitalier Charles Perrens depuis le 1er septembre 2009 a été placé en arrêt de travail du 19 août 2020 au 7 mars 2021. Par une décision du 3 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Le 15 février 2022 M. B a vainement introduit un recours gracieux afin d’obtenir le retrait de cette décision. Par courrier du 17 mars 2022 reçu le 23 mars suivant par le centre hospitalier Charles Perrens, il a formé une demande préalable indemnitaire afin de percevoir une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d’agissements de harcèlement moral. Par sa requête enregistrée sous le n° 2203406, il demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 30 000 euros d’indemnité. Le 12 novembre 2022 M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusé par décision du 26 décembre suivant. Il demande l’annulation de cette dernière décision par sa requête enregistrée sous le n° 2300906.
2. Les deux requêtes concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 3 janvier 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle cadre de santé a été affectée à partir du mois de septembre 2019 au sein de l’unité Falret du centre hospitalier Charles Perrens où exerçait alors M. B. Ce dernier soutient qu’il a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement adopté par cette cadre à partir du mois de décembre 2019. Il se plaint d’une remise en cause de ses compétences professionnelles par des remontrances effectuées en présence de collègues ou de patients, d’une atteinte à sa vie privée en raison de questions sur son couple lors d’un entretien, de son isolement par la mise en place de plannings l’affectant avec des agents qui ne lui parlent pas et du clivage de l’équipe en raison du soutien de cette cadre aux agents qui adopteraient un comportement « toxique ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le seul entretien au cours duquel la cadre de santé l’aurait interrogé sur sa vie de couple constitue un fait isolé. S’il produit trois attestations de collègues évoquant un management inadapté, ces témoignages rédigés en des termes très généraux, ne font pas état de fait précis à l’encontre de M. B et notamment pas de critiques par la cadre de santé des compétences professionnelles de M. B en présence d’autres agents ou de patients. Les propos violents tenus par une infirmière dans les vestiaires le 16 mai 2020 étaient adressés à deux autres soignants et non M. B, qui n’a pas même été nommément cité dans ces propos rapportés. Ses affirmations sur la confection de plannings pour l’obliger à travailler avec des collègues hostiles ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucun commencement de preuve. Par ailleurs, les comportements, à les supposer avérés, d’un médecin de l’établissement et de la cadre de santé quant à un manque de rigueur dans l’observation des gestes barrière et mesures de protection contre le coronavirus, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossiers que le port du masque n’était pas généralisé à cette date, et ne concernait que les personnes fragiles, ne peut être regardé comme relevant de harcèlement moral. En outre, les réactions agressives des intéressés à ses demandes de respect des procédures ne sont établies par aucune pièce du dossier. Enfin, l’existence de tensions au sein de l’équipe ne constitue pas par elle-même un élément révélateur de harcèlement moral à l’encontre de M. B. Ainsi, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que le souhait de changement de service de M. B était antérieur à l’arrivée du nouveau cadre, les éléments de fait dont M. B se prévaut ne sont pas matériellement établis ou pour ceux qui le sont ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
5. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’unité Falret dans laquelle était affecté M. B depuis 2017 se caractérisait par un turn-over important au sein du personnel médical et paramédical et un certain mal-être au travail ayant conduit la direction de l’établissement à prendre des mesures pour y remédier. Malgré celles-ci, l’enquête administrative diligentée en septembre 2020 dans le cadre de risques psycho-sociaux a conclu à l’existence de tels risques au sein de l’unité en raison de la conjugaison de stress professionnel et de souffrance au travail. L’enquête a, en particulier, mis en évidence l’existence de violences psychologiques exercées par certains agents sur leurs collègues, favorisant un climat de travail délétère. Ces conditions de travail dégradées, dénoncées par M. B à sa hiérarchie, mentionnées par les soignants l’accompagnant dans le cadre de sa pathologie dépressive, ont pu occasionner pour lui une situation de souffrance au travail de nature à favoriser la survenance de sa pathologie.
7. Toutefois, il ressort des pièces que M. B a connu un épisode dépressif majeur en 2008 pour des faits extérieurs au service pour lequel il a été placé 6 mois en arrêt de travail et a fait l’objet d’une prise en charge au long cours. Si la commission départementale de réforme a estimé dans son avis du 16 décembre 2021 que cette maladie guérie plusieurs années auparavant ne pouvait constituer un état antérieur et que le climat de travail délétère dans lequel l’intéressé évoluait était de nature à causer sa maladie, le médecin psychiatre consulté pour avis par le comité concluait pour sa part à l’absence de maladie professionnelle. Les attestations relatives à l’état de santé du requérant, notamment celles du médecin du travail et de son épouse, psychiatre, font état d’une rechute de son syndrome dépressif, le décrivent comme une personne hypersensible, développant une anxiété d’anticipation, une forte empathie et une exigence de perfectionnisme dans son travail. Ces traits de caractère le conduisent à vivre de manière exacerbée ce qu’il perçoit comme des injustices managériales ou des risques pour sa santé ainsi que les exigences de son travail. Si les premières manifestations de la rechute dépressive de M. B apparaissent en 2019, il ressort de ces pièces qu’il était fragilisé depuis plusieurs mois, et que la survenue de la crise sanitaire en mars 2020 a joué un rôle prépondérant dans la dégradation de son état de santé en raison de ses incidences sur un contexte professionnel difficile mais surtout de ses faibles capacités d’adaptation et de tolérance à ce risque sanitaire en raison d’une angoisse exacerbée et de son sentiment d’être une personne à risque, comme en témoigne son besoin de nettoyer les poignées des portes de son domicile ou sa perception de l’absence de port de masque de certains de ces collègues dès le début de la crise sanitaire, alors même qu’aucune consigne officielle quant à son port obligatoire n’avait encore été diffusée et que le masque n’avait pour objectif que de protéger les personnes fragiles qui en bénéficiaient. Par ailleurs, l’enquête administrative réalisée dans le cadre de la prévention et de la gestion des risques psycho-sociaux à l’unité Falret, dont les conclusions ont été présentées en CHSCT le 1er février 2021, relève que, sur les 26 personnes auditionnées, soit la totalité de l’effectif excepté M. B, en arrêt de travail à cette période, 34 % se disent victimes de menaces psychologiques au travail et 11 % victimes de violences de même nature. Au vu du fort taux de participation et de la garantie d’anonymat, bien que la présence de la hiérarchie lors des entretiens ait pu limiter la spontanéité des témoignages pour certains agents et que les questions posées puissent être sujettes à caution, les conclusions de cette enquête apportent des éclairages pertinents sur le ressenti des personnes travaillant au sein de l’unité Falret. Parmi ces ressentis, environ un tiers des agents auditionnés ont indiqué que M. B appartenait au groupe désigné comme étant à l’origine des violences psychologiques exercées. Pour remédier à cette situation, la direction de l’établissement a choisi de muter dans d’autres services les quatre agents identifiés comme à l’origine des problèmes relationnels, dont M. B, affecté en juin 2021 au sein d’une unité de soins fermée dans le cadre de sa reprise à mi-temps thérapeutique. Ainsi, le comportement de ce dernier n’est pas étranger au climat de travail délétère au sein de l’unité Falret qu’il dénonce. A cet égard, il ressort des comptes-rendus d’évaluation que si l’administration a relevé au titre de l’année 2020 les compétences professionnelles indéniables de M. B, elle l’a également encouragé à « travailler sa posture » en notant ses difficultés de communication avec ses pairs, l’équipe médicale et sa cadre de santé. Si M. B a exprimé son désaccord sur cette appréciation qu’il estime subjective, son évaluation au titre de l’année 2014 précisait déjà qu’il devait « améliorer son analyse des situations de travail au quotidien ». En outre, par une décision du 23 juin 2021 devenue définitive, la sanction du blâme a été infligée à M. B pour des SMS à caractère comminatoire envoyés à sa cadre de santé en juillet 2020. Ce comportement a nécessairement eu des conséquences négatives sur ses relations avec sa hiérarchie. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’attitude de M. B envers ses collègues et sa hiérarchie est la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail, qu’il a ressentie de manière exacerbée en raison de son hypersensibilité et de sa fragilité psychologique depuis son précédent épisode dépressif. Dans ces conditions, l’état antérieur de M. B et son comportement constituent des circonstances particulières et un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 janvier 2022 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. B n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faits de harcèlement moral, M. B n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de tels agissements.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 26 décembre 2022 de refus d’attribution de la protection fonctionnelle :
10. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
11. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous n° 2203406, M. B demande à ce que soient reconnus des faits de harcèlement moral commis par la cadre de santé qui exerçait à compter de septembre 2019 au sein de l’unité Falret où il était alors affecté. Cette dernière devenant cadre supérieure de santé du pôle UNIVA dont relève la nouvelle structure d’affectation du requérant, celui-ci a sollicité, le 12 novembre 2022, l’octroi de la protection fonctionnelle. Toutefois, outre qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les faits dénoncés de harcèlement moral ne sont pas établis, la situation décrite par M. B dans sa demande de protection fonctionnelle ne révèle pas d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, de violences ou d’agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages. Par suite, la décision de refus de protection fonctionnelle opposée par l’administration en raison de l’absence de matérialité des faits dénoncés et de préjudice subi n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions en annulation des décisions de refus d’imputabilité au service de la maladie professionnelle et de protection fonctionnelle, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Charles Perrens qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par M. B sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier Charles Perrens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Charles Perrens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Charles Perrens.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
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