Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2401549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante surinamienne née le 24 avril 1983, est entrée sur le territoire français le 31 décembre 1992, selon ses déclarations, à l’âge de 9 ans. Elle s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour successifs à compter du 29 février 2002 jusqu’au 11 décembre 2021. Le 15 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite le 15 septembre 2023. Le 12 octobre 2023, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 11 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ».
4. Si Mme A se prévaut de ce qu’elle réside habituellement en France depuis décembre 1992 et qu’elle a bénéficié jusqu’en 2021 de titres de séjour successifs, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires de la préfète, de sorte que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été classée sans suite. Elle a ensuite, attendu deux ans avant de formuler une nouvelle demande. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle ni du suivi d’une formation et ne démontre pas disposer de ressources propres, alors qu’elle a fait l’objet d’une condamnation le 6 décembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple et de trois ans d’inéligibilité pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue et de déclaration fausse et incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Elle est célibataire et si elle entend se prévaloir de la présence en France de ses deux enfants, nés les 6 juillet 1999 et 30 octobre 2007, elle n’établit, ni même n’allègue vivre avec sa fille majeure de nationalité française et il ressort des pièces du dossier que son fils, encore mineur à la date de l’arrêté attaqué et qui n’est pas de nationalité française, a vécu avec sa grand-mère pendant six ans avant de rejoindre la métropole avec sa mère le 16 mai 2023. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et la préfète des Deux-Sèvres n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
L. CAMPOY
La greffière,
Sign
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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