Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2512564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Madec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants des logements situés dans l’immeuble n°11 de la résidence dite « Pièce des maisons » sise Côte à Soulas à Thiverval-Grignon de quitter les lieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
- leur expulsion entraînera des conséquences irrémédiables eu égard à la présence d’enfants sur le site et aux délais liés à la recherche actuelle de solution de relogement ;
- il convient de reporter leur expulsion à l’issue d’une période de six mois correspondant à la trêve hivernale et après que le juge du fond se soit prononcé sur leur recours au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… occupe sans droit ni titre avec une vingtaine d’autres personnes les logements situés dans l’immeuble n°11 de la résidence dite « Pièce des maisons » sise Côte à Soulas à Thiverval-Grignon, mis à disposition à l’établissement AgroParisTech par l’Etat. Par arrêté du 13 octobre 2025, le préfet des Yvelines les a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de sept jours, à peine d’évacuation forcée. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. A supposer que la pièce intitulée « recours contentieux par-devant le tribunal administratif de Versailles » puisse être regardé comme un recours au fond, le requérant n’en méconnaît pas moins les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qui prescrivent que la requête en référé-suspension doit être présentée par requête distincte de la requête à fin d’annulation. Par suite, la requête présentée par M. B… doit être regardée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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