Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 avr. 2026, n° 2502307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Garrigues, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 076192 24 C 0017 en date du 15 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Criel-sur-Mer a délivré un permis de construire à la SAS Nexity IR programmes Normandie pour la construction d’un ensemble de soixante-cinq logements sur un terrain situé 83 rue de la Libération, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Criel-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 2 octobre 2025, le 17 février 2026 et le 12 mars 2026, la SAS Nexity IR programmes Normandie, représentée par Me Durand, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à la mise à la charge de M. et Mme A… d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2025, la commune de Criel-sur-Mer, représentée par Me Naviaux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à la mise à la charge de Mme et M. A… d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. et Mme A… déclarent se désister purement et simplement de l’instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la SAS Nexity IR programmes Normandie, représentée par Me E. Durand, demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants, et indique qu’elle renonce à ses conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme et M. A… ont déclaré se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La SAS Nexity IR programmes Normandie a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Criel-sur-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SAS Nexity IR programmes Normandie de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Criel-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. B… A…, à la commune de Criel-sur-Mer et à la SAS Nexity IR programmes Normandie.
Fait à Rouen, le 7 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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