Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mai 2026, n° 2403457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n°2417054 présentée par M. A….
Par cette requête, M. B… A…, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à sa nomination en qualité de huissier de justice associé au sein de la société par actions simplifiée à associé unique « HDJ France » et à la nomination de cette dernière en remplacement de la société civile professionnelle « Leydey &Associés », titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice, ensemble la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté son recours gracieux, réceptionné le 5 avril 2024, à l’encontre de la décision du 5 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande et de rétablir sa nomination en qualité d’huissier de justice titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la requête de M. A….
Par une lettre du 26 février 2026, adressée par le tribunal à Me Maamouri, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à sa nomination en qualité de huissier de justice associé au sein de la société par actions simplifiée à associé unique « HDJ France » et à la nomination de cette dernière en remplacement de la société civile professionnelle « Leydey &Associés », titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice, ensemble la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté son recours gracieux, réceptionné le 5 avril 2024, à l’encontre de la décision du 5 février 2024.
4. En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée le 26 février 2026, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition de Me Maamouri, son avocat, le même jour à 14 heures 07 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 3 mars 2026 à 10 heures 21, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nice, le 19 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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