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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2603716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 du préfet de police de Paris lui refusant l’agrément aux fonctions de gardien de la paix, ensemble la décision du 11 février 2026 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : Paris (…) ».
2. Aux termes du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / […] 3° Recrutement ou nomination et affectation : / […] g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale […]. ».
3. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « I. – Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : / (…) / Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l’article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. (…) ».
4. La décision par laquelle l’autorité compétente refuse, pour des motifs tenant à l’intérêt du service, l’agrément requis pour être recruté en qualité de gardien de la paix en application du décret du 9 mai 1995 est relative au recrutement d’un agent de l’Etat. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’un litige portant sur une telle décision lorsque le candidat à l’exercice des missions de gardien de la paix n’a pas déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent public et n’a donc aucun lieu d’affectation doit, dès lors que les critères définis à l’article R. 312-12 ne peuvent être appliqués dans cette hypothèse, être déterminé suivant les règles fixées à l’article R. 312-1.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, a été prise par la direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris. Ainsi, la requête de M. A… relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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