Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2601429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 décembre 2025 portant refus de séjour, éloignement sans délai et interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans l’attente d’un réexamen de sa situation ou de la décision au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler et à voyager qui devra être automatiquement renouvelée dans l’attente d’un réexamen de sa situation ou de la décision au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car :
* l’arrêté en litige s’oppose à la poursuite de son activité professionnelle alors qu’il participe aux ressources du foyer et que sa compagne vient d’avoir leur second enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car :
* la décision méconnaît l’article 775 du code de procédure pénale et les articles 133-16 et 133-11 du code pénal car la préfète se fonde sur des faits pour lesquels une réhabilitation est survenue ;
* la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les faits délictuels qui lui sont reprochés ne justifient pas l’atteinte disproportionnée qui est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* la décision méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car si la préfète lui oppose l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement elle ne démontre pas que celle-ci lui a effectivement été notifiée et elle ne motive pas sa décision ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a sa vie privée et familiale en France du fait de son union depuis plusieurs années avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants et de la stabilité de leur foyer composé également de deux enfants issus d’une précédente union de sa conjointe ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car il est impliqué dans l’éducation et l’entretien de son enfant et sa conjointe vient de donner naissance à leur second enfant ;
* le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son insertion familiale et socio-professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie car :
* les conditions d’exercice d’une activité professionnelle par le requérant étaient nécessairement précaires du fait de sa situation administrative ;
* le foyer n’est pas exempt de ressources ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision doit être écarté car :
* la réhabilitation ne s’oppose pas à la reprise des mentions figurant dans les décisions juridictionnelles ;
* eu égard à la gravité des faits de violences conjugales commis la décision ne méconnaît pas les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision ne méconnaît pas l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la décision d’éloignement prise en 2019 a été régulièrement notifiée quand bien même le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
* la décision ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a vécu la majeure partie de sa vie à l’Ile Maurice où il n’est pas isolé, il est l’auteur de violences exercées sur sa compagne actuelle alors que celle-ci est vulnérable et son rôle dans le foyer n’est pas établi par les attestations versées au débat ;
* la décision ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car l’intérêt supérieur de ses enfants peut être préservé malgré son éloignement ;
* le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son activité professionnelle ainsi que les conditions de son séjour ne justifient pas la régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Audrey Lesimple, juge des référés ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Hérault, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 décembre 2025 la préfète de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant mauricien né en 1991, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est pacsé depuis décembre 2019 avec une ressortissante française qui a la garde de deux enfants, nés en 2012 et 2015 d’une précédente union, et, le couple a accueilli deux enfants, nés en 2021 et, récemment en février 2026. Bien que le foyer bénéficie de près de 2 500 euros d’aides sociales, le requérant établit que celles-ci ne suffisent pas à assurer l’autonomie économique de ce foyer de six personnes au regard des charges qui leur incombent. Par ailleurs, si la conjointe de M. B… exerce une activité professionnelle, il a été précisé lors de l’audience que celle-ci était réalisée sous le statut d’auto-entrepreneur de sorte qu’aucune ressource n’est actuellement perçue du fait de l’accouchement récent de la conjointe du requérant. Alors que M. B… bénéficie d’un contrat de travail à temps complet, à durée déterminée depuis juin 2025 et désormais à durée indéterminée depuis septembre 2025, la décision en litige, qui s’oppose à l’exercice par M. B… d’une activité professionnelle, prive son foyer d’une rémunération mensuelle de près de 1 800 euros par mois et le place dans une situation de précarité économique.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. M. B… a été condamné le 22 juin 2020 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa concubine commis entre mai et aout 2019 et des faits de recel de biens provenant d’un vol commis entre juillet et septembre 2019. Toutefois, alors que ce fait est isolé et que la condamnation pénale s’est limitée à du sursis, M. B… est toujours en couple avec sa concubine et les intéressés ont depuis conclu un PACS et accueilli deux enfants, en 2021 et 2026. Par ailleurs, M. B… a obtenu, par jugement du 3 avril 2023, l’effacement de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et la commission du titre de séjour, devant laquelle le requérant a été entendu a rendu le 28 novembre 2025 un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, des attestations circonstanciées de la sœur et de la mère de la conjointe de M. B… ainsi que des amis du couple témoignent de la stabilité et de la sincérité de la relation entretenue par les intéressés. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. B…, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour de six mois autorisant l’intéressé à travailler et dont le renouvellement interviendra jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond sur la requête de M. B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui en défense et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. B…, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable six mois autorisant l’intéressé à travailler et de renouveler celle-ci jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Audrey Lesimple
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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