Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 sept. 2023, n° 2304907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux a opposé le sursis à statuer à la déclaration préalable n° DP03338123X0033 déposée le 29 mars 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux de prendre un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable déposée le 29 mars 2023, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire d’instruire à nouveau cette déclaration préalable et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
* la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service publics des télécommunications, et l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Telecom auxquelles elle préjudicie gravement ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le motif du sursis tiré de ce que le projet, au vu des objectifs n°2 et 3 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), est de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) prescrit le 1er mars 2021, est infondé au regard des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, compte tenu notamment de sa faible ampleur ;
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux qui n’a pas produit en défense.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n°2303035 par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 20 septembre 2023 à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Anglars, pour les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il s’étonne de la décision alors que les discussions avec la commune en amont de l’instruction laissaient penser que l’autorisation serait délivrée ; la parcelle se trouve dans le périmètre de la trame verte et bleu, mais en dehors de toute zone humide ; la superficie du projet est trop modeste pour pouvoir porter atteinte à cette trame verte et bleu ;
La commune n’étant ni présente, ni représentée ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé, le 29 mars 2023, en mairie de Saint-Caprais-de-Bordeaux une déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit Secailbre de cette commune. Par arrêté du 13 avril 2023, le maire lui a opposé un sursis à statuer. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. S’agissant du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. La SA Bouygues Télécom, titulaire d’autorisations d’exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l’autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par les cartes de couverture 4G qu’elle produit, que le site envisagé est seul à même de permettre de combler le trou de couverture existant, notamment en indoor, sur le territoire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux et qui empêche une partie des habitants – près d’un millier – de bénéficier du service de téléphonie mobile dont a la charge l’opérateur. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et par le réseau 3G/4G, ainsi qu’aux intérêts propres de la SA Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En toute hypothèse, la commune, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence rappelée ci-dessus.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 avril 2023 :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code () ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Pour l’application de ces dispositions, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’emprise de la réglementation à venir, ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution plan local d’urbanisme.
6. Pour opposer le sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, le maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux s’est fondé sur la circonstance que le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution future du PLU, dont la révision a été prescrite 1er mars 2021. Le maire fait valoir dans son arrêté qu’il ressort des éléments du PADD qui a été débattu par le conseil municipal le 19 janvier 2023 que le projet est susceptible d’être classé en zone à préserver au titre des objectifs n°2 et n°3 du PLU en cours de révision dès lors qu’il pourrait s’implanter sur le périmètre d’une zone humide et sur le tracé d’une continuité naturelle majeure identifiée par le SCOT au titre de la Trame Verte et Bleue.
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux présente une superficie totale de plus de 10,26 km². Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’aire métropolitaine bordelaise auquel se réfère le maire dans l’arrêté, regroupe 94 communes pour un territoire de 1 670 km². La parcelle d’implantation de l’équipement cadastrée AH 0003 présente une superficie globale de 0,11 km², et le projet lui-même, constitué d’une antenne de 30 m de hauteur et d’un local technique, ne génère que 4,95 m² d’emprise au sol pour une surface totale d’une dizaine de mètres carrés. Si le projet apparaît inclus dans le corridor d’une trame verte et bleu, beaucoup plus vaste, aucun élément du dossier ne permet d’établir la présence d’une zone humide.
8. Pour ces raisons, eu égard en particulier à la faible importance du projet, le moyen tiré du caractère infondé du motif selon lequel le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur PLU prescrit le 1er mars 2021, apparait propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 avril 2023.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
11. Compte tenu de la nature de décision dont il convient de suspendre l’exécution, cette suspension implique nécessairement que le maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux présentée par la SAS Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, au cas présent, de mettre à la charge de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux, la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser solidairement aux sociétés requérantes.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux a opposé le sursis à statuer à la déclaration préalable n° DP03338123X0033 déposée le 29 mars 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux de procéder au réexamen de la déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux versera solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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