Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 janv. 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2024, la société à responsabilité limitée du Camp Cerceau, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de sursis à statuer du maire de la commune de Saint-André en date du 17 octobre 2024 qui a été opposée à la demande de permis d’aménager qu’elle a présenté pour la réalisation d’un lotissement de 43 lots sur les parcelles cadastrées AS n°1843, 1844, 1846 et 1847, d’une superficie totale de 27 580 m² situées au sud-ouest de la route départementale n°47 ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de reconnaître l’existence d’un permis d’aménager tacite acquis le 23 novembre 2024 ou, à défaut, de lui octroyer un permis d’aménager, ou encor, de procéder au réexamen de sa demande
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 6 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car la décision litigieuse porte atteinte à sa situation financière dès lors qu’elle a engagé des frais pour la constitution du dossier ainsi qu’un certain nombre de dépenses préalables, des frais d’études et des dépenses d’assistance technique
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne les points suivants :
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la révision du PLU est à un stade préliminaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où son représentant, également conseiller municipal et membre de l’opposition, a signalé plusieurs faits délictueux concernant le maire de Saint-André ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où les pièces complémentaires demandées ne sont pas justifiées ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où le maire se borne donc à reproduire le texte applicable sans préciser quelles dispositions du futur plan d’urbanisme dont l’exécution aurait été rendue plus difficile du fait de de cette demande de permis d’aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2024, la commune de Saint-André, représentée par Me Binsard, conclut au rejet de de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2401608, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 9h30 en présence de Mme Le Cardiet-Baloukjy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Hoareau pour la SARL du Camp Cerceau qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La commune de Saint-André n’était ni présente ni représentée
A l’issue de l’audience, le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 23 décembre 2024 pour la SARL du Camp Cerceau et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1.Le 17 avril 2024, la société à responsabilité limité (SARL) du Camp Cerceau a déposé en mairie de Saint-André une demande de permis d’aménager de 44 lots concernant un terrain situé au n° 540 du chemin de Champ Borne. Par courrier du 6 août 2024, le maire de Saint-André a informé la société du Camp Cerceau que le délai d’instruction était porté jusqu’au 23 novembre 2024. Par une décision du 17 octobre 2024, le maire de Saint-André a finalement décidé qu’il était sursis à statuer sur la demande pour une durée de deux ans au motif que le secteur faisait l’objet d’une réflexion en vue de la requalification d’un zonage approprié. Par la présente requête, la SARL du Camp Cerceau demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
Sur la demande de suspension :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
4. Il résulte de l’instruction que l’exécution immédiate de la décision en litige est de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l’opération autorisée, un préjudice économique important pour la société requérante, laquelle a d’ores et déjà engagé la somme de 63 219, 48 euros toutes taxes comprises (TTC) pour des dépenses opérationnelles liées à la mise en place de son projet et ne dispose pas d’autres ressources financières. Si la réalisation des travaux est de nature à créer une situation difficilement réversible, il n’est pas soutenu en défense et il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige porterait, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à un intérêt public ou à l’intérêt de tiers. La condition d’urgence est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 octobre 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme « L’autorité administrative se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code: « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
6. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-André a prononcé un sursis à statuer en application des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme concernant le projet querellé au double motif que le secteur faisait l’objet d’une réflexion en vue de la requalification d’un zonage approprié et de l’existence d’un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Il suit de là que, eu égard à son caractère particulièrement lapidaire et imprécis, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. En second lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation, sur le fondement des dispositions précitées, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Pour l’application de ces dispositions, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’emprise de la réglementation à venir, ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme.
8. Pour opposer le sursis à statuer à la demande déposée par la société du Camp Cerceau, le maire de Saint-André se serait apparemment fondé, ainsi qu’il a été dit supra, sur la circonstance que le projet présenté d’une superficie de 27 580 m², situé pour environ 25 611 m² en zone 1AUc du plan local d’urbanisme (PLU) et pour 1 969 m² en zone A du même PLU, est de nature à compromettre l’exécution du projet de PADD dont le dernier état, issu du débat organisé le 19 avril 2023, inclut notamment des axes relatifs à la conservation des espaces agricoles et notamment un axe 4 de orientation n°1 ayant pour objectif la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet présenté, ne contient aucune orientation suffisamment arrêtée et précise de nature à déterminer, dès ce stade, le futur zonage du terrain d’assiette du projet et, de manière générale, aucun plan de zonage, et qu’en particulier, si un des objectifs retenus est de préserver les espaces agricoles, le fait que le projet soit entièrement en zone constructible, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 octobre 2024.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-André a sursis à statuer sur à la demande de permis d’aménager présentée par la SARL du Camp Cerceau.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13.La suspension de décision portant sursis à statuer sur la demande de la SARL du Camp Cerceau implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué
Sur les frais liés au litige :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-André doivent, dès lors, être rejetées.
15.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société du Camp Cerceau et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de Saint-André a sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager déposée le 17 avril 2024 par la société du Camp Cerceau est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-André de procéder au réexamen du dossier de permis d’aménager déposé par la société du Camp Cerceau, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-André versera à la CARL du Camp Cerceau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de de la commune de Saint-André présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Camp Cerceau et à la commune de Saint-André.
Fait à Saint-Denis, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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