Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2413976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus d’attribution d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 février 2025.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et fait notamment état de ce que M. C…, qui déclare être arrivé en France le 1er janvier 2020, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il présente un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français et ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière. L’arrêté mentionne également que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré lors de son audition par les services de police le 11 octobre 2024 être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2020 et s’y maintenir depuis lors sans avoir sollicité la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfants à charge en France. Enfin, s’il verse au dossier quelques fiches de paie et deux contrats de travail, ces pièces sont insuffisantes pour caractériser une insertion professionnelle durable et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
7. M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que M. C… ne présente pas de garanties de représentations suffisantes mais sur le motif tiré de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement et s’est maintenu illégalement sur le territoire français, circonstances non contestées par l’intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis 2020, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a par ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police le 11 octobre 2024 que si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre, il l’exécuterait. Ainsi, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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