Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2025, n° 2503194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. et Mme C et B A, représentés par Me Bocognano, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ arrêté du
3 mars 2025 du préfet de l’Hérault portant traitement de l’insalubrité du logement du 270 chemin du Maronnier à Cazilhac, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est justifiée car ils doivent réaliser dans un délai court des travaux de rénovation de la toiture qui impliquent une déclaration préalable délivrée par la commune, et doivent reloger leur locataire, alors que leurs finances sont en péril, ils ont eu des dégâts des eaux, le locataire ne paie pas ses loyers depuis octobre 2024, ils ont des charges importantes, ils ne pourront louer le logement, et le marché locatif dans la commune est peu attractif ;
— il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l’ arrêté attaqué, dont le signataire est incompétent ; l’ arrêté est insuffisamment motivé ; les moisissures et l’humidité constatées sont imputables au locataire, et les recherches imprécises prescrites sur ce point méconnaissent l’ article 23 du règlement sanitaire départemental ; l’ arrêté fondé sur le rapport de l’agence régionale de la santé est entaché d’erreur de fait sur la toiture, la ventilation, les moisissures et l’ humidité, qui sont liées aux dégâts des eaux, la salle d’eau et le cabinet d’aisances, l’éclairage; l’ arrêté fait une application inexacte de l’article L1331-23 du code de la santé publique, car le logement n’est pas impropre à l’habitation ; l’ arrêté méconnait les articles 606 et 1745 du code civil, en leur imposant des travaux, remise en état du revêtement du sol, remplacement du syphon de la douche et du carrelage, qui relèvent du locataire.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté,
— les observations de Me Soulier, pour les requérants, qui persiste dans ses écritures, et indique en outre que le locataire a reçu son congé en décembre 2024, et doit quitter les lieux le 31 juillet 2025.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction
Considérant ce qui suit :
Sur l’exposé du litige :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. et Mme A demandent, sur le fondement de l’article cité au point précédent, la suspension de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de l’Hérault portant traitement de l’insalubrité du logement situé 270 chemin du Maronnier à Cazilhac dont ils sont propriétaires. Il ressort de l’examen de cet arrêté que, dans un délai de 3 mois à compter de la notification, il interdit d’habiter le logement temporairement, impose de reloger le locataire, et prescrit dans un délai de six mois aux propriétaires de remettre en état la couverture, de rendre la toiture étanche, d’effectuer des travaux sur la ventilation, contre les moisissures et l’humidité, sur le sol, la salle d’eau, le cabinet d’aisances, et la distribution intérieure, sous peine d’astreinte.
Sur l’urgence :
3. Il est constant que le locataire du logement litigieux ne paie plus son loyer mensuel de 500 euros depuis octobre 2024, que le montant des travaux prescrits par l’arrêté s’élève à 17931,36 euros, alors que les requérants justifient de leurs ressources et charges. Par suite, M. et Mme A établissent qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée à leur situation, notamment financière, et la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le relogement du locataire :
4. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. et Mme A ont donné congé au locataire occupant le local en litige avec une date d’effet au 31 juillet 2025, soit à la date de résiliation du bail. Il ressort de cet acte et il n’est pas contesté que le congé a été donné au locataire au vu de motifs légitimes et sérieux, à savoir défaut de justification d’attestation d’assurance, non règlement de trois mois de loyer, et défaut d’entretien du logement. Et il est constant que la commune de Cazilhac comporte peu d’offres de logement. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, l’obligation de relogement mise à la charge des requérants par l’arrêté en litige doit être suspendue.
Sur les moyens relatifs aux travaux :
5. En l’état de l’instruction, et en l’absence de défense du préfet, le moyen invoqué, tiré de l’imprécision des travaux de recherche des causes d’humidité et de moisissure prescrits, et celui tiré du caractère erroné des travaux de ventilation et des travaux de distribution intérieure prescrits par l’arrêté, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 3 mars 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 en tant qu’il les oblige à assurer le relogement du locataire, et prescrit des travaux de recherche des causes d’humidité et de moisissure, des travaux de ventilation et des travaux de distribution intérieure.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de l’Hérault, en tant qu’il impose le relogement du locataire, et prescrit des travaux de recherche des causes d’humidité et de moisissure, des travaux de ventilation et des travaux de distribution intérieure, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025.
La greffière,
E. Tournier
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