Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme C… A…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté pris à son encontre résulte d’une usurpation d’identité dont elle a été victime ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 26 février 1996 à Moroni (Comores), déclare être entrée en France le 27 septembre 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 14 août 2022 au 14 septembre 2023. Le 18 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte dans un délai de trente jours. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour et prononcer une mesure d’éloignement à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé d’une part sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et d’autre part sur la circonstance que Mme A… a fait l’usage de faux documents pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, à savoir une attestation d’inscription pour l’année académique 2023-2024, un relevé de notes pour l’année 2022-2023, une attestation de bourse de l’année 2024-2025, une attestation d’hébergement et une attestation d’admission « parcoursup » falsifiés. Si la requérante soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la constitution du dossier de demande de renouvellement et qu’elle serait victime d’une usurpation d’identité, elle ne verse pas le moindre élément probant à l’appui de ses affirmations. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée récemment sur le territoire métropolitain. Si elle se prévaut de la présence régulière de ses parents, ainsi que, sans l’établir celles de ses frères et sœurs alors que cette affirmation est contestée en défense, il apparait que l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et à Mayotte. Célibataire et sans enfants, elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit, qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions et eu égard à l’ancienneté et aux conditions de séjour de la requérante, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Me Kouevi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Comparution
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Dépense ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Délibération ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité publique ·
- Public
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commune nouvelle ·
- Erreur ·
- Toscane
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Protection ·
- Droit international
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation
- Mineur ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Document
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Ordures ménagères ·
- Construction ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Classification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Téléphonie mobile ·
- Sursis à statuer
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bulletin de paie ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Droit acquis ·
- Illégalité ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.