Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2303740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 12 décembre 2023, enregistrée le 13 décembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 30 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, les dispositions pertinentes du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ayant été modifiées depuis l’intervention des décisions des 30 mai et 6 juin 2016 lui refusant l’octroi de ces récompenses ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 311-2 et L. 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la circonstance que les missions de renseignement, notamment celles menées durant la guerre froide, ne soient pas reconnues comme des opérations militaires ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et n’aient pas fait l’objet d’un arrêté du ministre de la défense ne se fonde sur aucun motif légitime et constitue une atteinte discriminatoire aux droits des personnels, militaires et civils, qui ont servi la France dans ce contexte historique très particulier, en violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son protocole n°12 .
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, la décision du 2 octobre 2023 étant confirmative des décisions des 30 mai et 6 juin 2016 devenues définitives ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Graillot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 24 février 1945 à Épinal (Vosges), a sollicité le titre de reconnaissance de la Nation et la qualité de combattant pour les services aériens accomplis en Allemagne, au sein des armées françaises, entre 1980 et 1981. Par deux décisions du 30 mai et du 6 juin 2016, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a rejeté sa demande d’octroi de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation. M. A… a adressé une nouvelle demande en ce sens à l’ONaCVG le 15 septembre 2023. Par une décision du 2 octobre 2023 dont il demande l’annulation, la directrice générale de l’ONaCVG a de nouveau rejeté la demande de M. A….
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu’ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont : / 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. / Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l’article L. 4123-4 du code de la défense, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. ». Aux termes de l’article R. 311-14 du même code : « Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l’article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 1° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d’appartenance, sont cumulés l’ensemble des services accomplis au titre des conflits, opérations et missions mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; (…) ».
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
En l’espèce, M. A… se prévaut des services aériens accomplis entre 1980 et 1981 alors qu’il était affecté en République fédérale d’Allemagne, et notamment des vols de reconnaissance et de renseignement qu’il a menés au-dessus de Berlin Est et de la République démocratique allemande. Il doit être regardé comme critiquant, par voie d’exception, la légalité de l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, en tant qu’il exclue les missions de renseignement, notamment celles menées durant la guerre froide. Il soutient qu’en excluant ces missions de la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, cet arrêté introduit une discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par son 12ème protocole additionnel.
Toutefois, d’une part, le protocole n°12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a été ni signé ni ratifié par la France. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement garanti par les stipulations dudit protocole est inopérant. D’autre part, le principe de non-discrimination édicté par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention et ses protocoles additionnels. Dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est, selon lui, affectée par la discrimination alléguée. Or, M. A… ne se prévaut pas d’un droit ou d’une liberté reconnu par la convention qui serait méconnu et le moyen qu’il soulève sur ce point ne peut, par suite, qu’être également écarté.
En deuxième lieu, il est constant que les opérations menées par la France dont se prévaut le requérant ne figurent pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées, notamment par l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui attribuer la qualité de combattant au sens des dispositions de l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la directrice générale de l’ONaCVG aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d’attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… ne peut utilement se prévaloir de la qualité de combattant en application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune des autres conditions d’attribution de cette qualité au titre des autres dispositions du titre Ier du livre III de ce même code, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui attribuer le titre de reconnaissance de la Nation, la directrice générale de l’ONaCVG aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy
de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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