Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 13 novembre 2025, n° 2303740
TA Nancy
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Modification des dispositions du code des pensions militaires

    La cour a estimé que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du code des pensions militaires, car les missions de renseignement ne sont pas reconnues comme ouvrant droit à la qualité de combattant.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'exclusion des missions de renseignement

    La cour a jugé que le protocole n°12 n'étant pas ratifié par la France, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement est inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la reconnaissance de la Nation

    La cour a constaté que les opérations menées par le demandeur ne figurent pas sur les listes établies par le ministre de la défense, et qu'il ne peut donc pas revendiquer ces titres.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2303740
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2303740
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de la défense.
  3. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 13 novembre 2025, n° 2303740