Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 1701550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1701550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2017, 19 octobre 2017, 18 septembre 2028, le 23 avril 2020, le 14 mai 2021, le 17 juin 2021, le 19 juillet 2022, le 28 septembre 2022, le 28 mars 2024, le 3 juin 2024 et le 12 juillet 2025, la commune de Peille, représentée par Me Calandri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner « in solidum » Maître Didier Cardon, ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SOLID GROUND CONSTRUCTION et GEFI SUD EST, la société A… ARCHITECTURE, la société SMABTP, le bureau d’études techniques LEE et la SARL ICA à lui régler la somme de 2 807 517,73 euros ;
2°) de mettre à la charge de Maître Didier Cardon, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLID GROUND CONSTRUCTION, la société GEFI SUD EST, la société A… ARCHITECTURE, la société SMABTP, le bureau d’études techniques LEE et la SARL ICA la somme de 10 000 € chacun sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
la réception des ouvrages réalisés est intervenue au contradictoire des parties selon procès-verbaux des 18 et 25 mars 2015 avec réserves,
les notes de calcul du laboratoire indépendant ESIRIS présentent des seuils de résistance des bétons aux séismes inférieurs aux normes réglementaires parasismiques en vigueur,
les notes de l’expert judiciaire nommé par le Tribunal administratif confortent les avis techniques précédents ;
le non-respect de la réglementation en vigueur pour les normes parasismiques sur le chantier de l’école de Peille entraîne la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs sans qu’il soit besoin de relever des désordres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2021, le 28 février 2022 et le 30 juillet 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France qui vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE SAS, représentée par le cabinet Berthaud & associés, conclut au rejet des demandes à son encontre et, dans l’hypothèse ou une part de responsabilité viendrait à lui être imputée, à la condamnation in solidum de la société A… ARCHITECTURE, et de la société INGENIEURS CONSEILS à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; elle conclut également à la condamnation in solidum de la commune de Peille ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Peille ne présente aucune conclusion à son encontre ;
- la garantie décennale du contrôleur technique ne peut être recherchée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2018, le 19 août 2022, le 17 avril 2025, le 17 juillet 2025, le 1er septembre 2025, la SMABTP, représentée par Me Courtaud, conclut à l’incompétence du Tribunal, à l’irrecevabilité des demandes de la commune de Peille et à la condamnation de la SARL A… ARCHITECTURE, du bureau de contrôle technique APAVE, de la société ICA, de la société ENERPULSE INGENIERIE et de la société GEFI SUD EST à la relever et garantir la de toute éventuelle condamnation.
Elle fait valoir que :
- le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les garanties dues par l’assureur dommages d’ouvrages à son assuré ;
- les demandes de la commune de Peille ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mai 2021, le 21 août 2021, le 10 octobre 2022 et le 29 août 2025, la société A… architecte, représentée par Me Cinersy, conclut au rejet des demandes de la commune de Peille et à titre reconventionnel à la condamnation de la commune de Peille à payer au groupement de maitrise d’œuvre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, au rejet la demande indemnitaire et, à titre très subsidiaire, à la condamnation de Maître Cardon, liquidateur judiciaire des sociétés SOLID GROUND CONSTRUCTION et GROUPE D’ETUDES FLUIDES, la société INGENIERIE SUD-EST, et les sociétés ENERPULSE INGENIERIE, INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et APAVE SUDEUROPE à la relever et garantir in solidum de toutes condamnations, en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Peille au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que les conditions d’engagement de la garantie décennale ne sont pas réunies ;
- que les demandes de la commune ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, la société Enerpulse Ingenierie, représentée par la SCP Assus-Juttner, conclut au rejet des demandes de la commune de Peille, à la condamnation de la société A… ARCHITECTURE et de la Société GEFI SUD-EST à la garantir de toute condamnation et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit allouée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes qui sont dirigées contre elle ne sont pas recevables dès lors qu’elle était titulaire d’une mission de dimensionnement des ouvrages de chauffage, climatisation et ventilation, sans lien avec la qualité du béton,
- elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2021 et le 28 juin 2024, la société Logic Etudes Expertises, représentée par SCP Fournier & Associés, conclut au rejet des demandes la commune de Peille, à la condamnation de cette dernière aux dépens et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Peille au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de la commune à son encontre est irrecevable dès lors qu’elle n’est intervenue sur le chantier que comme sous-traitant exclusivement lié par des liens de droit privé et ne pouvant être recherché sur le fondement de la présomption de responsabilité issue des articles 1792 et suivants du code civil ;
- en l’absence de réception toute demande de condamnation in solidum à son encontre ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la société Ingénieurs Conseils Associés, représentée par Me Salomon, conclut à l’incompétence du tribunal, au rejet des demandes de la commune de Peille et de l’ensemble des parties défenderesses à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que seule une part résiduelle des demandes indemnitaires soit mise à sa charge, à la condamnation de la SMBABTP, des sociétés LOGIC ETUDES EXPERTISES, APAVE SUDEUROPE, ÉNERPULSE INGÉNIÉRIE et A… ARCHITECTE, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
elle n’est intervenue qu’en tant que sous-traitant ; que le tribunal est donc incompétent ;
les demandes de la commune de Peille ne sont pas fondées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le mémoire tardif enregistré le 20 novembre 2025, présenté par la SMABTP et non communiqué ;
- l’ordonnance du 17 avril 2025, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… C….
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteur public,
- et les observations de Me Calandri, pour la commune de Peille, de Me Paulus, pour la société A… ARCHITECTURE, de Me Zanotti, pour la SMABTP, de Me Labonne, pour la société Logic Etudes Expertises.
Considérant ce qui suit :
La commune de Peille a conclu, le 26 mars 2012, un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement constitué par les sociétés A… ARCHITECTURE, GEFI SUD EST et ENERPULSE INGENIERIE, représentée par M. A… selon l’acte d’engagement du 26 mars 2012, pour les travaux d’extension et réhabilitation de l’école de Peille village. Le 18 septembre 2013, elle a attribué à la société Solid Ground Construction (SOGC) le lot n°1 « Gros œuvre, terrassements, toiture, étanchéité, VRD, Carrelage » pour un montant de 1 291 005,46 euros toutes taxes comprises. La commune de Peille demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés SOGC, A… Architecture, Gefi Sud Est pris en la personne de son liquidateur, Me Cardon, Enerpulse, Apave, SMABTP et Ingénieurs conseils associés (ICA) ainsi que le bureau d’étude Logic Etudes Expertise (LEE) à lui verser une somme de 2 807 517,73 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la garantie décennale des constructeurs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.» Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Toutefois, la garantie décennale ne s’applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage.
La commune de Peille soutient que les malfaçons affectant l’ouvrage compromettent sa solidité et son utilisation conforme à sa destination. La commune soutient que ces malfaçons ont pour origine le non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre des bétons, qui auraient, notamment, subi une adjonction d’eau contraire aux prescriptions techniques, altérant leur résistance, un défaut d’enrobage des aciers, un non-respect des longueurs de recouvrement, un non-respect de la planéité des dalles, ainsi que des non conformités aux règles parasismiques.
Il résulte cependant de l’instruction que l’insuffisance des bétons et de leur mise en œuvre était connue de la commune dès les mois de septembre et octobre 2014 dates de réalisation, d’une part, des investigations du cabinet Esiris sur l’enrobage des aciers longitudinaux de la paillasse de l’escalier béton, sur ceux des voiles et planchers et, d’autre part, de l’analyse par l’assistant à maitrise d’ouvrage qui concluait à la mauvaise qualité des bétons et à leur résistance caractéristique très inférieure aux 25 Mégapascals minimum attendus au regard des prescriptions parasismiques en vigueur, en raison, notamment, d’une adjonction d’eau dans les bétons sur chantier. En outre, il est constant que de nombreuses irrégularités et fissures des surfaces étaient visibles dès avant la réception des 18 et 25 mars 2015, ce qui avaient conduit à la résiliation du marché de maitrise d’œuvre et du lot n°1. Il ressort également des rapports réalisés aux mois de mai et décembre 2015 par la SARL Bureau d’étude béton armé et l’expert Di Giovanni que la commune de Peille était informée que de nombreux percements avaient été réalisés a posteriori sans renforcements de rives, que les aciers des voiles en attente de recouvrement n’étaient pas tous de même longueur et que les ferraillages en attente avaient été coupés à raz de l’arase supérieure ou laissés en longueur insuffisante et que des flaques d’eau révélaient un défaut de planéité des dalles. Il résulte de tout ce qui précède que si ces malfaçons compromettent la solidité et l’usage de l’ouvrage conforme à sa destination, elles étaient, comme le soutiennent les défendeurs, apparentes et nettement identifiées lors des opérations de réception du 18 mars 2015. Il s’ensuit que les conclusions de la commune, qui sont, dans la présente instance, fondées sur la recherche de la garantie décennale des constructeurs ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie et les conclusions reconventionnelles :
En l’absence de condamnation, les conclusions aux fins d’appels en garantie présentées par les défendeurs sont sans objet et doivent être rejetées.
La société A… ARCHITECTURE demande à titre reconventionnel la condamnation de la commune de Peille à lui verser la somme de 20 000 euros. En se bornant à soutenir que la commune de Peille a fait preuve d’un comportement abusif au regard de ses obligations contractuelles la société A… ARCHITECTURE ne justifie pas sa demande qui doit donc être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’ensemble des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Il n’y a pas lieu dans la présente de statuer sur les frais d’expertise sur lesquels il a été statué dans le jugement n°1500932 du 6 janvier 2026.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Peille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en appel en garantie de l’ensemble des défendeurs sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société A… Architecture sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l’ensemble des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Peille, aux sociétés Solid Ground Construction, A… architecte, Smabtp, APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France qui vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE SAS, GEFI Sud-Est, Enerpulse Ingenierie, Ingénieurs conseils associés, Logic études expertises et à Me Cardon.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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