Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2307305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2023, ainsi que le 4 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a confirmé l’existence d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 181,97 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
Elle soutient que :
elle ne comprend pas la somme réclamée dès lors qu’elle a toujours bien déclaré sa situation et ses salaires ;
elle est entrée en formation du 23 septembre au 19 décembre 2019 au titre du chômage indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Mme B… a déclaré ses salaires en fonction du mois d’attribution et non du mois de perception ;
elle n’a pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles les ressources correspondant à ses indemnités de fin de contrat et de compensation des congés payés qu’elle a perçues en septembre 2019 ;
elle est au chômage depuis octobre 2019 avec pour effet qu’elle ne pouvait plus bénéficier de la prime d’activité à compter d’octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité la prime d’activité le 29 janvier 2019. Après un contrôle de ressources et de situation, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a, par une décision du 15 juin 2021, notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 181,97 euros, portant sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Par un courrier du 1er août 2021, reçu le 6 août suivant Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par une décision du 15 juin 2023, a confirmé le trop-perçu mis à sa charge. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article R. 842-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et / 2° Le mois du droit. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré (…) ».
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». L’article R. 843-3 de ce même code dispose que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. »
Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité mis à la charge de Mme B… trouve sa source, d’une part, dans le fait qu’elle a déclaré ses salaires au titre du mois d’attribution, alors qu’elle devait les déclarer à la date de leur perception, et, d’autre part, dans l’omission de déclarer les ressources correspondant aux indemnités de fin de contrat et de compensation de congés payés perçues le 20 septembre 2019. En se bornant à soutenir qu’elle a tout déclaré, Mme B… ne remet pas en cause le bien-fondé de l’indu, dès lors qu’il lui est reproché non seulement une omission de déclaration, mais également une erreur dans la méthode pour déclarer ses salaires. En outre, il est constant que, depuis le mois d’octobre 2019, Mme B… se trouve en situation de chômage indemnisé, ce qui ne lui permet plus de bénéficier de la prime d’activité à compter de cette date. Dans ces conditions, la commission de recours amiable a pu légalement confirmer le trop-perçu mis à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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