Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. B… A… sollicite l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour suspendre une retenue pour trop-perçu de revenu de solidarité active, d’un montant de 394,10 euros, prévue pour le 5 janvier 2026, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui verser sans délai un rappel de 646,52 euros ainsi que la somme de 1000 euros au titre du prejudice moral subi.
Il soutient que cette retenue est illégale, et porte une atteinte grave au principe de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… A… sollicite l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour suspendre une retenue pour trop-perçu de revenu de solidarité active, d’un montant de 394,10 euros, prévue pour le 5 janvier 2026.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
4. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. D’autre part, lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, tel que dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
5. En l’espèce, le requérant, qui dispose d’un recours administratif ou contentieux suspensif à l’encontre de la décision lui réclamant le reversement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, ne justifie en tout état de cause pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
6. Par suite, la requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 3 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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