Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2406308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 27 juin 2024 par laquelle les services de la préfecture de l’Isère ont refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de deux ans dans un délai de 8 jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans les quarante-huit heures de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de 8 jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans les quarante-huit heures de la notification du jugement ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai huit jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans les quarante-huit heures de la notification du jugement ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025.
Par un courrier enregistré le 22 septembre 2025, Mme A… informe le tribunal être en possession du titre de séjour sollicité mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025 et non communiqué, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2406321 du 6 septembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par décision du 23 mai 2025, la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A… en lui délivrant un titre de séjour d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions de la requête n° 2406308 aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Margat, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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