Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2504042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 mars 2025 et le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le préfet a méconnu la règle tirée de l’examen particulier des circonstances.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son pouvoir général de régularisation ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant tel que prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comporte des formules stéréotypées ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas de prolongation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle de 25% par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 juillet 1969, déclare être entré respectivement le 30 avril 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C valable du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2019. Il a sollicité, le 30 mai 2024, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché ses décisions d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du 5) de l’article 6 du 27 décembre 1968 modifié : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A…, qui déclare être entré en France en août 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2017 aux côtés de ses 3 enfants, nés en Algérie, et de son épouse, justifie d’une résidence habituelle et continue que depuis 2020. Toutefois, son épouse, qui a concomitamment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune autre attache familiale en France, il est constant qu’il n’en est pas dépourvu en Algérie où réside sa fratrie selon les mentions non contestées de la décision litigieuse, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Par ailleurs, si l’intéressé produit un contrat à durée indéterminée avec la société « ID & Services », conclu à compter du 1er mars 2023, où celui-ci est engagé en tant qu’agent de service, cette seule circonstance ne permet pas d’établir une intégration socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire national. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A…, la décision litigieuse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de la décision litigieuse, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. A… de ses enfants qui ont la même nationalité qu’elle. La circonstance que ces derniers ont appris la langue française et sont scolarisés et bien insérés en France ne fait obstacle, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ni à ce que leur scolarité se poursuive dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaisse des stipulations du 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
12. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A…, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
15. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, la décision attaquée vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. A… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
18. Le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en lui opposant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être accueilli.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir l’annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des principales décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions d’injonction du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire national.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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