Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. F… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-9763017793 du 7 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la durée de son séjour à Mayotte où se trouvent ses principales attaches personnelles et familiales ;
- elles portent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 4 janvier 1982 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles (…) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Si M. A…, qui déclare être entré à Mayotte en 2007, se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence sur le territoire français, il se borne à produire la copie d’un carnet de santé qui ne permet pas de l’identifier en dehors de la page de garde qui seule mentionne son nom et qui est en tout état de cause insuffisante en l’absence d’autres éléments probants produits. Le requérant indique vivre maritalement depuis 2016 avec Mme D…, mère d’un enfant français né d’une précédente union, avec laquelle il a eu une fille née en 2017. Toutefois, l’adresse de résidence du couple correspond à celle figurant sur une attestation d’hébergement par sa sœur établie le 3 juillet 2023, alors que cette dernière dispose, en qualité de réfugiée, d’une carte de résident, dont la durée de validité court jusqu’au 7 juin 2030, laquelle lui a été délivrée le 8 juin 2020 à Saint-Denis de La Réunion où elle réside, chez M. B… C…. De plus, l’attestation de communauté de vie établie par Mme D… faisant état d’une adresse commune située chez la sœur du requérant depuis le 4 janvier 2022, ne correspond pas à celle qui figure sur sa propre carte pluriannuelle de séjour délivrée pourtant postérieurement, le 11 mars 2022, fixée chez M. E…, 7 rue de la mosquée Krissoni à Koungou, le père de son fils aîné, de nationalité française. Dans ces conditions, la communauté de vie avec Mme D… et leur fille n’est pas établie par les pièces produites. Le requérant soutient par ailleurs qu’il apporte une aide quotidienne indispensable à son père souffrant d’une insuffisance rénale chronique terminale, lequel réside régulièrement à Mayotte et réside également chez la sœur de M. A…. Toutefois, le certificat médical produit établi le 30 juin 2023 ne permet pas de justifier, à lui seul, de ce que la présence de M. A… serait indispensable pour les actes de la vie quotidienne de son père et qu’il serait le seul à même de pouvoir s’en occuper. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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