Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2301134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2023 et 2 septembre 2024,
Mme A… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Val à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses accidents de service des 13 juin et 8 juillet 2014 ;
2°) de condamner la commune du Val à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses accidents de service au titre de la responsabilité sans faute ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à raison
d’un harcèlement moral qu’elle estime avoir subi, et elle évalue son préjudice moral à hauteur
de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2023, 13 novembre 2024 et
5 décembre 2025, la commune du Val, représentée par la SELARL ITEM Avocats,
par l’intermédiaire de Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
La requérante a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par la requérante, enregistrée le 27 novembre 2025, et communiquée.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 10 décembre 2025 à 10h39 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour Mme B…, ainsi que celles de Me Reghin pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré les effectifs de la commune du Val en 1997 sur un poste d’adjoint technique chargée de l’entretien des locaux municipaux. Le 13 juin 2014, elle a été victime d’un premier accident de service, et le 8 juillet 2014, elle a été victime d’un second accident de service. Par un arrêté du 6 avril 2022, Mme B… a été admise à la retraite pour invalidité, imputable au service. Elle bénéficie d’une rente d’invalidité avec un pourcentage d’invalidité de 99%. Mme B… a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune du Val, réceptionnée le 20 décembre 2022. Mme B… a ainsi sollicité l’indemnisation
des préjudices qu’elle estime avoir subis, liés aux accidents de service et au harcèlement moral, avec une évaluation chiffrée de chaque chef de préjudice, le montant total s’élevant à 200 000 euros. Le silence gardé par la commune du Val a fait naître une décision implicite de rejet
le 20 février 2023. Par sa requête, Mme B… demande la condamnation de la commune du Val à l’indemniser.
Sur les faits générateurs :
En ce qui concerne les accidents de service :
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
La requérante demande la réparation de son préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Il résulte de l’instruction que
la requérante a été victime de deux accidents de service, qu’elle a par la suite été mise à la retraite pour invalidité, imputable au service et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 99%.
Il résulte également de l’instruction que Mme B… avait pour activités de loisirs la marche,
le ski, les randonnées ainsi que le vélo. Si la commune du Val soutient que Mme B… a d’ores et déjà été indemnisée pour tous les préjudices résultant d’une atteinte à son intégrité physique,
il résulte des dispositions précitées que le versement d’une rente viagère d’invalidité réparant les préjudices résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnité complémentaire, même en l’absence de faute de la commune. Dès lors, Mme B… est fondée à demander réparation de son préjudice d’agrément sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune du Val.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme B… estime avoir été victime d’un harcèlement moral par sa hiérarchie
au sein de la commune du Val, qui se matérialise par une surcharge de travail imposée
par la collectivité et des erreurs dans la gestion de son dossier administratif après ses accidents de service et la reconnaissance de ses maladies professionnelles.
Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses allégations, Mme B… se fonde d’une part, sur des tâches quotidiennes trop importantes confiées par la commune, entraînant un surcroit d’activités. Elle fournit à l’appui de ses déclarations, des attestations de témoins décrivant sa surcharge de travail. Cependant, la commune du Val produit en défense l’emploi du temps de la requérante, en précisant qu’à compter de 2012, Mme B… effectuait son travail en binôme et que les plages destinées au ménage des bâtiments communaux étaient particulièrement longues afin de lui permettre de réaliser ce dernier dans de bonnes conditions. La commune du Val prend pour exemple la situation actuelle, où un même agent effectue les mêmes taches que la requérante sur des plages horaires plus réduites. Dans ces conditions, la commune du Val ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
D’autre part, la requérante se fonde sur des erreurs dans la gestion de son dossier administratif. Elle soutient que la commune a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service
des accidents de service, avant l’avis de la commission de réforme du 21 octobre 2015.
Toutefois la commune du Val produit en défense l’avis retranscrit suite à l’accident de travail
de Mme B… le 21 septembre 2015 : « notre avis sera conforme à celui de la commission
de réforme, sous réserve de la disponibilité d’un poste adéquat au sein de la collectivité ».
En outre, si Mme B… soutient que c’est tort que la commune du Val a établi un premier arrêté le 24 janvier 2022, portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 23 septembre 2021, la commune du Val explique avoir constitué le dossier de retraite de la requérante conformément à l’avis de la commission de réforme du 22 septembre 2021,
qui précise « non imputable au service ». D’ailleurs, suite à la décision de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, la commune a modifié son arrêté de mise à la retraite pour invalidité, le 6 avril 2022, en reconnaissant l’imputabilité au service. Dans ces conditions,
la commune du Val ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Mme B… sollicite la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Elle soutient qu’elle pratiquait la danse, la randonnée, la course à pied et le vélo. A l’appui de ses allégations, elle fournit des attestations de son fils et de son voisin, qui affirment qu’elle pratiquait des activités physiques régulières, notamment des randonnées à la montagne, du ski ou encore du vélo. Selon l’attestation de son kinésithérapeute, Mme B… « n’est plus apte à pratiquer une activité physique de n’importe quel type » en raison de ses pathologies. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Val au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Val est condamnée à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : La commune du Val versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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