Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2408115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2024 et le 25 juin 2024, M. F D B et Mme C E A, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H F D, E F D, G F D et I F D, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C E A et aux enfants H F D, E F D, G F D et I F D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à leur verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de leur requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, M. D B et Mme E A déclarent se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. D B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. D B et Mme E A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D B, à Mme C E A, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 10 janvier 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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