Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 nov. 2025, n° 2507627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Silva, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 aout 2025 du maire de Poussan qui le suspend au 1er septembre 2025 pour une durée maximale de quatre mois de ses fonctions de chef de police municipale, d’ enjoindre au maire de lui verser sa rémunération intégrale, et de mettre à la charge de la commune de Poussan une somme de 1500 euros au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car son revenu mensuel qui était à minima de 3 107 euros baisse à 1 773 euros vu la suppression de la NBI et de l’IFSE police, et ses charges sont de 1 882,69 euros ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dont l’incompétence de l’auteur de la décision retirant son arme ; le maire n’a pas saisis le conseil de discipline malgré l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, et n’a pas respecté le contradictoire ; il a été convoqué à une expertise sans saisine du conseil médical ou instruction de son état de santé en dehors de tout cadre légal ; la suspension n’est pas motivée sur une raison disciplinaire mais sur son aptitude à exercer ses fonctions ; le maire a commis une erreur de droit et d’appréciation, aucune faute grave n’étant relevée ; il a fait l’objet d’une sanction déguisée non motivée par l’intérêt du service et entachée de détournement de procédure .
Par mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Poussan, représentée par Me la SCP SVA, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 15 heures :
le rapport de M. Rabaté,
et les observations de Me Da Sila, pour M. B…, et de Me Gimenez, pour la commune de Poussan, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire
2. M. B… demande, sur le fondement de l’article cité au point 1, la suspension de l’arrêté du 29 aout 2025 du maire de Poussan qui le suspend au 1er septembre 2025 pour une durée maximale de quatre mois de ses fonctions de chef de police municipale. Si l’intéressé établit que son revenu mensuel baisse à 1 773 euros vu la suppression de deux primes, alors qu’il allègue un montant de charges mensuel de 1 882,69 euros, il ne justifie pas de ce montant de charges. Et il ne démontre pas en quoi sa situation financière serait mise en péril à brève échéance par la décision de suspension contestée, encore en vigueur au maximum pour moins de deux mois, dès lors qu’il conserve la majeure partie de sa rémunération, pourra être ultérieurement le cas échéant indemnisé de sa perte de salaire, et qu’il ne justifie pas que sa rémunération maintenue serait insuffisante. Ainsi, il ne ressort pas de l’instruction que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
3. ll s’ensuit que, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Poussan relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Poussan.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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