Annulation 23 janvier 2026
Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2406417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme D… C… et M. A… B…, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer rétroactivement, à la date de présentation de leurs demandes d’asile, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant leur être versée s’ils n’étaient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 12 septembre 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et son fils, M. B…, ressortissants libanais nés respectivement en 1969 et en 1997, ont sollicité l’asile le 28 juin 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours ou de cent-vingt-jours suivant leur entrée en France. Par la présente requête, Mme C… et M. B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant leur recours exercé le 28 août 2024 contre cette décision du 28 juin 2024.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 12 septembre 2024 à l’OFII qui a été mis en demeure le 12 septembre 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, l’OFII doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires des requérants et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 5 mars 2020 munie d’un visa de court de séjour pour, allègue-t-elle, rejoindre son époux malade et qui est décédé depuis et que leur fils, M. B…, est entré en France le 14 septembre 2018 muni d’un visa étudiant pour suivre ses études en France. Il ressort également des pièces du dossier qu’ils ont présenté leur demande d’asile le 28 juin 2024 compte tenu des affrontements entre l’armée israélienne et le Hezbollah qui ont gagné en intensité à cette époque.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute observation de l’OFII, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’un motif légitime et sont dès lors fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique qu’il soit enjoint à l’OFII, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de leur octroyer rétroactivement, à la date de présentation de leurs demandes d’asile, les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante, une somme de de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau, avocat des requérants, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
La décision attaquée est annulée.
Il est enjoint à l’OFII, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’octroyer à Mme C… et M. B…, à compter de la date de présentation de leurs demandes d’asile, les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
L’OFII versera à Me Airiau, avocat de Mme C… et M. B…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et M. A… B…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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