Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2025, n° 2202655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cruchaudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mars 2022 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de retenir 83,81 hectares sur les 85,76 hectares déclarés au titre de campagne 2021 de la politique agricole commune (PAC) pour le paiement des aides surfaciques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 août 2023, M. B a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 27 décembre 2024, M. B a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2101704 du 7 mai 2024 rendu par le tribunal de céans ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, en sa qualité d’exploitant de parcelles agricoles situées à Neuville-sur-Brenne (37110), adressé aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 12 mai 2021 le descriptif des parcelles portant sur une superficie totale de 85,76 hectares pour l’obtention des aides spécifiques liées à la politique agricole commune (PAC) au titre de la compagne de l’année 2021. L’administration n’ayant, par décision du 25 mars 2022, retenu que 83,81 hectares, M. B a introduit le 8 avril 2022 un recours gracieux contre cette décision en tant qu’était exclu 1,95 hectares, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Selon l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. M. B a informé le tribunal dans son mémoire enregistré le 20 décembre 2024 avoir obtenu satisfaction et peut être dans ces circonstances regardé comme se désistant de ses conclusions. Ren ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros à verser à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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