Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2602538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2026 et le 24 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Nantes a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence France Travail de Nantes de procéder à un nouvel examen de sa situation et de permettre son inscription, au besoin à titre provisoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de finaliser son inscription comme demandeur d’emploi ; cette décision emporte également comme conséquence pour lui de l’empêcher d’engager des démarches administratives nécessaires à l’ouverture et l’instruction de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’il se trouve dans une situation délicate puisqu’il est sans ressources et exposé à un préjudice financier grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est fondée sur le motif tiré de ce que le contrôle de validité réalisé dans le cadre de sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’avait pas permis d’authentifier son titre de séjour ou de travail ; ce motif révèle un défaut d’instruction ou une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 27 août 2026 qui lui a été délivré après obtention d’une autorisation de travail du 10 juillet 2025 ; son identité est établie par son passeport ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la directrice régionale de France Travail Pays de la Lore conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif de la décision attaquée doit être compris non comme remettant en cause l’authenticité du titre de séjour produit à l’appui de la demande, mais comme constatant que ce document ne correspond pas à l’un des titres de séjour autorisant un ressortissant étranger à s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi au regard de ceux énumérés par l’article R. 5221-48 du code du travail. Or, les dispositions du 10° de l’article R. 5221-48 du code du travail ne permettent au titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » comme M. B… en l’espèce, d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi que lorsque le contrat de travail conclu avec l’employeur établi en France a été rompu avant son terme du fait de l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; le contrat de travail à durée déterminée conclut par M. B… est arrivé à son terme prévu le 4 janvier 2026. Ce contrat n’a donc pas été rompu avant son terme à l’initiative de l’employeur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2602581 par laquelle M. B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Huin, juge des référés,
- les observations de M. B… ;
- et les observations de Mme C…, représentante de la directrice régionale France Travail Pays de la Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Nantes a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Nantes a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice régionale France Travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Actes administratifs ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Service public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Bail ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Désistement ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Pacs ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Recours gracieux
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Israël
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Impartialité ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.